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Le socialisme nous parle Net et Neutralité!

par AL de Bx 10 Septembre 2010, 21:51 Liberté individuelle

En cette rentrée, en marge des grands débats politiques et sociaux qui font rage, promet de se développer un autre débat non moins passionnel, celui de la neutralité du Net. Ce débat, et surtout son issue, promet d’avoir une lourde influence sur la lutte contre la cybercriminalité dans les années à venir, de multiples manières.

 

http://www.android-pour-les-nuls.fr/images/stories/actualites/fond-ecran-arobase-matrix.jpg

cliquez l'image lire bio

 

La proposition de loi du député Christian Paul,( voir en de texte ci-dessous) encore à l’état d’ébauche,

dispose en effet que

 

“Lespersonnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne nepeuvent restreindre ou interdire l’accès à un service que sur décision d’une autorité judiciaire indépendante.


Une restriction ou interdiction d'accès ne peut être ordonnée que si elle n'a aucune incidence sur deséchanges numériques de données autres que ceux directement visés.

 

Christian Paul en janvier 2006, à Paris

 

En clair, il sera interdit aux
fournisseurs d’accès et hébergeurs de supprimer de leur propre chef l’accès à un contenu clairement
frauduleux ; ce qui proscrit, par exemple, les négociations amiables initiées par les entreprises victimes
d’usurpation d’identité -- les banques en sont victimes quotidiennement -- pour obtenir la suspension de
sites de phishing ou de diffusion de virus. Or, les démarches amiables sont le seul recours efficace -- pour
ne pas dire, le seul recours tout court -- pour obtenir en urgence la suppression d’un site criminel.


Ce point de détail est déjà suffisant pour laisser planer une ombre sur l’applicabilité de ce projet de loi, si
tant est qu’il devait aboutir ; mais le réel problème de ce projet de loi, problème qui gangrène également
tous les débats sur la neutralité du Net, est qu’il met sur un pied d’égalité des formes de neutralité tout à fait
différentes les unes des autres, et en propose un traitement uniforme.


La neutralité économique du Net est le principe qui défend la même qualité d’accès pour tous, sans
discrimination économique. Ainsi, ce principe vise en particulier les fournisseurs d’accès grand public et
professionnels, à qui l’on veut interdire de favoriser l’accès à certains services moyennant finance. C’est
notamment l’objet de la saga de l’été Google / Verizon : selon le New York Times, les deux géants auraient
été proches d’un accord permettant à Verizon de favoriser l’accès à certains contenus en échange du
paiement de frais par les auteurs de ces contenus. Imaginez par exemple que vous êtes l’auteur d’une
vidéo sur YouTube : vous voulez que votre vidéo soit plus facilement accessible sur les mobiles, sur
lesquels l’accès à YouTube traîne un peu la patte ? Pas de problème, vous payez une taxe à YouTube, qui
favorisera le débit de votre vidéo auprès des abonnés de Verizon. Et au final, les contenus à l’accès non
rémunéré se verront marginalisés dans un Internet de seconde classe, alors que l’abonné, lui, continuera
de payer le même abonnement, quel que soit le contenu auquel il accède.


Le tollé provoqué par les révélations du New York Times a poussé les deux géants à faire machine arrière.
Ce scénario n’est toutefois que l’aboutissement d’une logique économique qui existe déjà depuis longtemps
sur les réseaux : un internaute choisit un FAI en fonction de ses tarifs, de son débit, et des services qu’il
propose. Et derrière le rideau, ça se passe exactement de la même manière : un FAI dispose de routes, ou
points de peering, qui lui assurent sa connectivité ; ces routes sont mises à disposition par les fournisseurs
d’accès professionnels, les GIX (“Global Internet eXchange”), soit sur la base d’un échange de trafic, soit
sur la base d’une rémunération. Par exemple, pour qu’un FAI assure à ses abonnés un débit correct à
destination de Google, il lui faudra acheter du trafic auprès d’un partenaire qui non seulement ne soit pas
trop “éloigné” (en nombre de sauts et en temps de latence) du réseau de Google, mais en plus garantira un
niveau de bande passante nominal ; autre solution, il pourra également s’interconnecter directement avec
Google. De cette manière, les autoroutes de l’information sont depuis longtemps ponctionnées par de
nombreux péages, qui forcent certains opérateurs à choisir des chemins de traverse, moins coûteux mais
plus lents. Et à l’arrivée, pour le consommateur final, YouTube est plus rapide avec tel fournisseur d’accès
et plus lent avec tel autre. La neutralité économique du Net, que l’on tente de protéger, n’existe donc plus
depuis bien longtemps, si tant est qu’elle ait jamais existé.


La neutralité judiciaire du Net, qui découle de ce projet de loi, garantit que seule l’autorité judiciaire peut
ordonner le blocage de l'accès à un site, et interdit à tout fournisseur d'accès d'agir de sa propre initiative.
L’auteur de cette proposition affirme que “Cette lutte passera, comme dans nos villes, par l’accroissement
du nombre et des moyens des forces de police”. Or, c’est une grave erreur de penser que l’on lutte contre
le crime numérique de la même manière que contre la délinquance, en alignant mécaniquement davantage
de policiers. Cela ne résoudra pas le problème fondamental de l’extra-territorialité des contenus frauduleux,
et de la laborieuse coopération policière internationale, principal obstacle à l’arrestation des cybercriminels.
Rappelons-nous que des pays comme la Russie ont toujours refusé de ratifier le traité du conseil de
l’Europe sur la lutte contre la cybercriminalité. Attention donc à ne pas promulguer une loi qui rendrait plus
difficile la protection des internautes contre les contenus frauduleux. En matière de filtrage préventif, le
risque de diagnostiquer accidentellement un site légitime comme étant frauduleux est marginal : il n’est pas
nécessaire de faire intervenir un juriste pour reconnaître le caractère frauduleux d’un site de phishing ou de
diffusion de virus. En matière de pédopornographie, seule une minorité de sites requièrent une réelle
enquête pour s’assurer de l’âge des personnes apparaissant sur les photos et vidéos ; la plupart sont
suffisamment explicites pour se passer d’une telle vérification. De telles précautions font toute la différence
entre une intervention d’urgence, dans l’heure, et une intervention judiciaire, dans l’année. Or, je ne suis
pas convaincu que les internautes soient prêts à attendre de longs mois avant d’être protégés contre un site
dont le caractère criminel ne fait aucun doute. Et pourtant, le projet de loi va plus loin en menaçant de punir
d’une amende d’un million d’Euros les opérateurs qui auraient par eux-mêmes bloqué l’accès à un site,
même si celui-ci est dangereux pour leurs abonnés et représente un risque urgent à régler. Bienvenue chez
les Shadocks.


De plus, faire respecter la neutralité du Net en restreignant le filtrage des sites est un contresens : les
criminels ont depuis longtemps brisé toute neutralité en faisant d’Internet un champ de bataille largement
hostile à l’internaute. Imposer la neutralité, telle que décrite dans cette loi, ce serait interdire aux
opérateurs télécom une attitude vertueuse et proactive de protection de leurs internautes, tout en
donnant le feu vert aux opérateurs véreux pour poursuivre leur subversion d’Internet au mépris de
toute neutralité. Souvenons-nous de l’opérateur Internet “Russian Business Network”, qui refusait tout client
aux motivations légales, et qui n’a jamais hébergé un seul site web “neutre” ; souvenons-nous de Troyak,
Citygame, McColo, Intercage... Leur déconnexion du réseau a été rendue possible uniquement par le
blocage unilatéral de leur trafic par les GIX qui étaient à l’époque leurs partenaires. Une entorse à la
neutralité du Net qui n’a fait bondir personne, et pour cause ! Si l’on veut restaurer un semblant de
neutralité sur le web, il faut au contraire neutraliser les contenus et les réseaux hostiles, les référencer,
obtenir leur suppression en amont et les filtrer en aval, de sorte que l’internaute lambda ne risque plus
l’infection chaque fois qu’il sort sur le Net ; et surtout, sans avoir à patienter pendant des semaines pour
obtenir l’autorisation de placer sur liste noire chaque nouveau site frauduleux détecté. Mais
malheureusement, cet aspect des débats est éludé par le spectre de la censure politique qui plane sur lui :
certains jugent en effet que la mise en place d’un filtrage des sites criminels pourrait entraîner, à l’avenir, un
usage politique de ces dispositifs de filtrage.


La neutralité politique de l’Internet est l’aspect du débat qui provoque en général les discussions les plus
enflammées. La censure des contenus politiques gênants est en effet pratiquée à différents degrés par de
nombreux régimes dans le monde, qui interdisent par exemple l’accès à des blogs d’opposants. En France,
ce sont les contenus négationnistes, ainsi que les appels à la haine raciale et au trouble de l’ordre public
qui sont principalement ciblés. Mais pour l’heure, si les hébergeurs français ont l’obligation de supprimer
ces contenus, aucune contrainte ne pèse sur les FAI pour filtrer le trafic à destination de ces sites. Et c’est
là tout le problème, ces sites étant rarement hébergés sur le sol français, ils contournent très facilement la
censure en s’expatriant dans des pays plus permissifs. En ce sens, le projet de loi sur la neutralité du Net
joue coup double, d’une part en inscrivant dans la loi l’interdiction pour un acteur privé de porter atteinte à la
liberté d’expression sur Internet, et d’autre part en laissant tout de même ouverte la porte d’un filtrage des
contenus illégaux, sur ordonnance de l’autorité judiciaire.


Le projet de loi de Christian Paul n’est à l’heure actuelle qu’une ébauche, qui subira probablement
des évolutions et amendements ; mais parler de “neutralité” au sens large contribue à brouiller les
débats et à entretenir la confusion. Il serait salutaire de sortir des slogans politiques, et d’adopter
une approche différenciée suivant les domaines à adresser, afin de ne pas niveler par le bas la
sécurité du Net.

 

Non, le Net n'est pas neutre
Source journal ou site Internet : zdnet.fr/blogs/cybervigilance
Date : 9 septembre 2010
Auteur : Pierre Caron

Exposé des motifs

Outil de travail, moyen d’exercer sa citoyenneté, mode d’accès aux savoirs, aux biens culturels, et à leur production : Internet est devenu incontournable dans la vie quotidienne de la plupart des Français. Son omniprésence, son « ubiquité » est la caractéristique la plus visible de l’Internet. Mais elle n’est cependant pas la plus originale. La force transformatrice du net est ailleurs.

Internet a été et est encore l’incubateur de nouvelles pratiques. En combinant un ensemble de biens privés en une infrastructure publique essentielle, Internet a permis l'émergence des biens communs informationnels. Il a également généralisé une nouvelle manière de créer et vivre en société, où chacun n'est plus cantoné au rôle de consommateur mais peut être également être producteur d'information, de services et de culture pour le plus grand nombre. Au-delà de la seule infrastructure, les nouveaux usages, souvent participatifs, interactifs, distinguent l’Internet des outils de communication traditionnels.

S’il soulève bon nombre de questions importantes, dont notamment celles de la protection de la vie privée ou encore de la rémunération des créateurs, Internet n’en reste pas moins une raison de croire encore aujourd’hui à la possibilité du progrès. L’accès au net est désormais reconnu comme l’une des conditions d’exercice des libertés essentielles d’expression, d’information et de communication. Dans sa décision n°2009-850 DC du 10 juin 2009, le Conseil Constitutionnel estimait d'ailleurs que «La liberté de communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 [...] implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne.»

Son caractère ouvert et de « pair à pair » a permis la réussite des projets de jeunes entrepreneurs. De nouveaux auteurs ou interprètes se sont ainsi fait connaître. L’émergence de puissantes dynamiques, pas nécessairement commerciales, comme celle qui soutient l’ascension du logiciel libre est irréversible. La plupart des principaux acteurs – commerciaux ou non – de l’Internet d’aujourd’hui n’existaient pas il y a dix ans. D’autres, les opérateurs de télécommunications en particulier ou les géants de l’informatique recherchent là de nouveaux horizons.

Avec le temps, quelques leaders se sont dégagés dans les différents métiers de l’Internet, de l’édition à la fourniture de l’accès au « réseau des réseaux ». Loin de s’opposer au foisonnement précédemment décrits, ils en sont pour beaucoup issus et cohabitent, parfois fructueusement, avec les initiatives non-commerciales ou plus modestes.

Aujourd’hui, certains de ces acteurs sont tentés, par recherche d’un profit à court terme, de porter atteinte au caractère ouvert et égalitaire de l’Internet – de porter atteinte à sa neutralité, notamment en privilégiant tel ou tel type de communication ou certains contenus.

Quelles sont les menaces ?

Elles sont déjà une réalité dans « l’Internet mobile », où plusieurs opérateurs n’hésitent pas à multiplier les discriminations envers certains contenus, où les internautes sont restreints pour l’essentiel à de la consultation de services et où le choix du terminal support des abonnements « illimités » est déjà imposé. Elles résident aussi dans la tentation de proposer des abonnements restreints à certains services, en prétendant adresser ainsi les besoins spécifique d’une population ainsi en voie de relégation. Si l’on suit cette tendance, l’égalité d’accès à internet ne sera demain plus qu’un lointain souvenir. Une utopie des origines balayée par le marché…

La menace existe aussi du fait de la congestion des réseaux, annoncée depuis les débuts, jamais réellement constatée. Si des situations particulières, notamment dans le cas d’actes malveillants, peuvent appeler des mesures spécifiques, l’encombrement du réseau d’un opérateur ne saurait constituer pour ce dernier un blanc-seing à n’importe quel filtrage ou priorisation de contenu.

L’inquiétude des industries culturelles, en pleine mutation, peut elle aussi susciter la tentation de brider les échanges afin de faire perdurer des modèles économiques devenus obsolètes. La montée irrésistible des échanges hors marché et, plus largement, du gratuit appelle cependant l’invention de nouveaux modèles tirant partie de cette nouvelle abondance et associant les internautes à de nouveaux types d’expériences plutôt que l’illusion d’un rétablissement de la rareté par la force.

Elles sont enfin dans l’illusion sécuritaire de l’application automatique de la loi par les machines…

Nous sommes résolus à tout mettre en œuvre pour lutter contre les contenus et les comportements les plus odieux. Mais nous sommes également soucieux à la fois d’efficacité et de ne pas porter atteinte au passage aux droits des citoyens. Cette lutte passera, comme dans nos villes, par l’accroissement du nombre et des moyens des forces de police, la course sans fin aux armements technologiques ne contribuant, de l’avis des experts, qu’à rendre plus difficile la traque des criminels.

La neutralité de l’Internet doit être, en quelque sorte, similaire à celle du réseau électrique. Aujourd’hui, n’importe quel français est libre de choisir son fournisseur d’électricité, ainsi que les équipements de raccordement au réseau. Dans un passé pas si éloigné, les internautes choisissaient leur modem (modulateur / démodulateur) et ne se voyaient pas imposer l’installation de la « box » du fournisseur d’accès retenu et de son bouquet de services associés. Cette liberté de choix, qui sera à coup sûr féconde en nouvelles offres de services, doit être retrouvée.

L’internaute doit également retrouver ou conserver une totale liberté d’utilisation de sa connexion au réseau. Un fournisseur d’électricité ne se préoccupe pas de la marque ou du nombre d’appareils électroménagers installés chez un particulier, si ce n’est pour lui fournir (et facturer) la puissance adaptée. La même neutralité doit prévaloir dans le transport d’un autre type de signaux électriques : ceux des paquets de données convoyant les textes, images, musiques, vidéos ou tout autre type de contenu ou de services. Si la tarification forfaitaire, indépendante du volume de données réellement échangé, est un acquis sur lequel il ne faut pas revenir, il n’empêche pas une facturation différenciée en fonction du mode d’accès ou du débit. Il ne doit par ailleurs pas être permis d’imposer l’utilisation d’un type ou d’un nombre de terminal, ou de tout autre équipement.

Comme souvent sur l’Internet, sous un fin vernis de technicité, se cachent d’importants enjeux de société. En portant atteinte à la neutralité de l’Internet, les États qui céderaient à cette tentation feraient plusieurs pas vers la transformation de ce réseau en une vaste galerie marchande, gouvernée par les intérêts des plus gros « commerçants ». Dangereuse pour la société dans son ensemble, cette option serait également dangereuse pour la diversité culturelle, les acteurs commerciaux dominants de l’Internet étant pour beaucoup nés hors d’Europe. En préservant et renforçant la neutralité du net, en choisissant de donner les mêmes droits à tous, nous avons au contraire une opportunité historique de « faire société » en ligne.

Dans le monde numérique comme dans le monde physique, nous voulons construire une société solidaire, égalitaire et démocratique, à laquelle chacun contribue, dans le respect mutuel, et où tous préparent collectivement l’avenir en privilégiant le long terme. C’est pourquoi la loi doit prévenir, et ne pas seulement tenter de réparer quand il est trop tard.

Nous ne sommes ni pour le laisser-faire, ni pour une fausse régulation en trompe-l’œil affirmant un principe en même temps qu’un droit universel à y déroger. Les pratiques acceptables en matière de gestion des réseaux doivent être rigoureusement encadrées par le régulateur. La simple information sur les limitations ne suffit par ailleurs pas : de quels droits effectifs jouit un internaute confronté à des offres identiquement bridées, comme c'est déjà le cas avec la plupart des offres «Internet mobile» ?

Le choix d’un Internet défini comme un réseau ouvert, neutre et décentralisé, où chacun peut être non seulement récepteur mais également émetteur d'information, doit être aujourd’hui le nôtre. Il est indispensable que le principe de neutralité soit enfin clairement défini par la loi républicaine. C’est une véritable laïcité informationnelle, une neutralité de l’espace public où chacun est libre de venir avec ses pratiques numériques pour peu qu’il respecte les autres, qu’il nous faut bâtir.

Article 1

Le principe de neutralité doit être respecté par toute action ou décision ayant un impact sur l’organisation, la mise à disposition, l’usage d'un réseau ouvert au public. Ce principe s’entend comme l’interdiction de discriminations liées aux contenus, aux tarifications, aux émetteurs ou aux destinataires des échanges numériques de données.

Article 2

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre ou interdire l’accès à un service que sur décision d’une autorité judiciaire indépendante. [1]

Une restriction ou interdiction d'accès ne peut être ordonnée que si elle n'a aucune incidence sur des échanges numériques de données autres que ceux directement visés.

On entend par modalités techniques sur l’utilisation d’un accès à des services de communication au public en ligne , l’ensemble des normes et spécifications qu’un équipement doit respecter pour se connecter à un accès à des services de communication en ligne. [2]

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne mettent gratuitement à la disposition du public, en standard ouvert, les modalités techniques d’utilisations de leur service. [3]

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes examine les modalités désignées à l’alinéa 3 de cet article. Elle peut ordonner à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant publié ces modalités de les réviser dès lors qu’elles portent atteinte à l’interopérabilité et au libre choix du terminal de connexion. [4]

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne peuvent interdire ou appliquer des conditions tarifaires spécifiques à leurs abonnés qui connectent simultanément ou successivement différents équipements à un même accès à des services de communication au public en ligne. [5]

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les capacités d’envoi et de réception de données de leurs abonnés que : - Avec l’accord explicite de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans un délai de 90 jours suivant leur demande. - En cas d'urgence, en minimisant l'atteinte au principe de neutralité, et en informant l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans un délai de 48 heures. L'autorité émet dans un délai de 30 jours un avis sur l'adéquation des mesures prises. Sur décision d’une autorité judiciaire indépendante.

Est puni d’une amende de 1000000 d’euros par infraction constatée le fait pour une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public de ne pas satisfaire aux obligations définies au présent article.

Article 3

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne mettent gratuitement à la disposition du public, en un standard ouvert, les modalités techniques d’interconnexion de leur réseau de communication électronique. Les modalités techniques d’interconnexion incluent notamment les débits, priorités et tout autres élément de nature à affecter les transmissions de données réalisées via cette interconnexion. [6]

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne peuvent transmettre prioritairement un flux de données que : - Dès lors que tous les flux de données du même type, quelque soit le protocole et autres modalités de transmission utilisées, bénéficient de la même priorité ; - Sur décision d’une autorité judiciaire indépendante. [7]

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes examine les modalités désignées par cet article. Elle peut ordonner à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant publié ces modalités de les réviser dès lors qu’elles portent atteinte au principe de neutralité défini à l’article 1er. [8]

Est puni d’une amende de 100000 d’euros par infraction constatée le fait pour une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public de ne pas satisfaire aux obligations définies au présent article.

[1] Prohibition des mesures de filtrage du net sur décision d’une autorité administrative. En l’état, seule une autorité judiciaire saura organiser le débat contradictoire nécessaire avant de prendre une mesure aussi grave qu’un filtrage ou une suspension d’accès

[2] Sont visées ici les spécifications des logiciels et matériels permettant de se raccorder au « tuyau » mis à disposition de son abonné par un fournisseur d’accès. Ces spécifications devraient notamment indiquer comment se raccorder au réseau de communication électronique, qui permet d’accéder au web, d’envoyer des emails, etc., mais aussi comment recevoir les chaînes de télévision et accéder aux multiples services aujourd’hui inclus dans les offres dites « triple play ». Armé de ces spécifications, l’abonné, ou un tiers, peut ensuite utiliser les matériels ou logiciels de son choix.

[3] Pour être utile au plus grand nombre, les spécifications doivent être lisibles par tous, et donc écrites en un format ouvert, et accessibles gratuitement. Elles pourraient par exemple être mis en ligne par les opérateurs, et ainsi rendues accessibles pour un coût négligeable.

[4] L’ARCEP se voit confier le rôle d’analyser finement les spécifications et de faire remédier à toute atteinte à la neutralité.

[5] De plus en plus de fournisseurs d’accès Internet, et plus particulièrement ceux proposant des offres « mobiles », imposent des offres différenciées selon l’appareil accédant au réseau. Ainsi, certaines offres mobiles prévoient une utilisation « illimitée » de la connexion depuis le téléphone portable, mais prévoient une tarification différente et le plus souvent prohibitive pour une utilisation de cette même connexion par d’autres appareils, connectés au téléphone qui joue alors le rôle de modem.

[6] Obligation pour les FAI de fournir aux abonnés une information détaillée sur le fonctionnement de leur accès à l’Internet.

[7] Cet alinéa encadre les conditions dans lesquels une priorisation du trafic peut être acceptée. Il permet de définir une exception pour une classe de protocoles. Un exemple de telle classe regrouperait tous les protocoles de voix sur IP.

[8] L’ARCEP se voit confier ici une compétence large de gardien de la neutralité du réseau. Elle veillera notamment à ce que les classes de protocoles ne soient pas définies de manière à avantager une partie, notamment pour des raisons commerciales.

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