CONSIDÉRATIONS RÉALISTES SUR L'ÉTHIQUE ET LE DROIT INTERNATIONAL
La vision d'un sympathisant communiste
La contrainte de la gouvernance globale
Les années qui ont suivi la fin du communisme soviétique ont d'abord été celles où a
émergé la thématique du nouvel ordre international et de la gouvernance globale. Il était
affirmé que dans le cadre de l'économie monde capitaliste unifiée, sous le contrôle de ce que
l'on nommait la société civile internationale, pouvait et devait se mettre en place un nouveau
régime de paix mondiale, garanti et protégé par l'Organisation des Nations Unies. Fondé sur la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, ce régime devait se renforcer de
l'extension de la démocratie partout dans le monde et permettre le traitement des grands
problèmes qui assaillent l'humanité: inégalité croissante entre nations, menaces pesant sur
l'éco-système planétaire. Il pourrait enfin organiser le bon équilibre entre revendications
nationales-nationalitaires et limitation de la souveraineté des Etats au nom du droit suprême
cosmopolitique de l'homme à être reconnu comme tel en tout lieu du monde.

Il a fallu peu de temps pour que de 1989 à 2001, ce programme prometteur se révèle
une illusion démentie par la réalité. Les inégalités entre nord et sud, entre centres et
périphéries, au sein des centres et des périphéries se sont accrues. La déstabilisation des Etats
nations s'est accentuée en raison de la multiplication d'Etats à la limite de la viabilité,
redevenus protectorats de fait d'Etats plus puissants.
Que peut le droit international ?
A propos de Hans Kelsen
En France l’oeuvre de Kelsen est plus citée qu'étudiée. On se réfère volontiers au
théoricien de la doctrine pure du droit et de la démocratie plus qu'à celui qui est le véritable
fondateur du droit international au XX° siècle. Cet aspect de la pensée kelsénienne est surtout
connu des spécialistes du droit international, mais inconnu des politologues et des
philosophes.
1) Le primat du droit international
En Kelsen le philosophe et le juriste s'identifient. Partant du transcendantalisme
de Kant, Kelsen revendique une science unitaire du droit positif, dotée d'une validité
originaire, fondée sur la distinction entre l'être et le devoir-être, organisée autour de principes
sans référence à des contenus empiriques, à une réalité historique contraignante. La science
pure du droit est une science du devoir-être, elle inclut l'Etat comme système de normes
juridiques publiques. Ce système n'est pas ultime, il ne s'oppose pas mais se coordonne ou
plutôt se subordonne à un système de normes plus compréhensif, celui du droit international.
A l'objection classique des penseurs qui tel Hegel voient dans le droit international un droit
simplement postulé, mais privé d'effectivité face au droit de souveraineté des Etats, et
maintiennent un dualisme entre droit public intérieur et droit public extérieur -entre Etats
seule tranche la guerre, ce droit absolu de la souveraineté-, Kelsen subordonne la souveraineté
de l'Etat de droit au droit international dans une perspective qu'il dit moniste et qui implique
une hiérarchie non contradictoire des systèmes de normes. S'il est vrai que le droit
international est incomplet sur le plan de l'exécution et ne dispose pas d'une instance, le Tiers
supra-étatique, doté de la force légitime pour exécuter ses jugements et pourvoir aux
sanctions, il s'impose comme niveau ultime du système un des normes, et il s'impose à la fois
logiquement et positivement avec le début de régulation acceptée par la communauté
internationale des Etats de droit positif.
Ces Etats sont membres de l'Humanité, mais celle-ci les dépasse en ce qu'elle qualifie
tout individu humain. Le monisme du droit se fonde tout d'abord sur l'exigence logique de
non-contradiction à l'intérieur de la sphère juridique qui ne peut connaître que des relations
internes de subordination (ou de supra-ordination) d'un système de normes juridiques à un
autre, non d'opposition. Il se justifie ensuite par l'unité moniste caractérisant la catégorie
universelle de genre humain, irréductible donc à toute dissolution nominaliste. On n'a pas
assez souligné que le positivisme kelsénien cache un kantisme de base reformulé en termes
d'une décision pour une raison juridique universelle. Celle-ci a pour sujet l'humanité qui fait
l'objet d'un choix en valeur infondé, mais fondement pour lui-même. L'humanité ne peut
s'exprimer adéquatement ni au niveau des seuls individus, ni à celui des Etats souverains. Ni
l'individualisme des individus considérés abstraitement, ni celui des Etats pris comme des
monades ne constituent le niveau juridique normatif le plus élevé. L'ordre juridique comme
ordre juridique universel s'impose aux individus, qu'ils soient des hommes singuliers ou des
Etats, il en fait des éléments de cet ordre qui est doté d'une objectivité propre. La prise en
considération de la souveraineté de l'Etat conduit à une logique de puissance et se détermine
comme une négation du droit et de la possibilité de la science juridique. La science pure du
droit en son objectivité ne peut avo ir pour horizon que la pluralité des Etats subsumée sous
l'universel générique. C'est à cette condition que le sujet humain singulier peut cesser d'être
manipulé au gré du vouloir de l'Etat. Ce sujet ne peut se voir reconnu en ses droits d'humain
qu'intégré dans un ordre juridique, supérieur, international lui-même reconnu par les Etats.
L'ordre juridique international est supérieur onto-logiquement à l'ordre de la souveraineté
étatique. Il est le seul ordre juridique pleinement objectif (au sens d' universellement
intersubjectif).
Le primat du droit international, ce droit du droit, est ainsi théoriquement et
pratiquement lié à un choix normatif que rien ne peut justifier sinon sa propre cohérence et la
prime d'objectivité que fait apparaître son point de vue. Deux moments logiques, deux
passages structurent la "déduction" du droit international.
-Premier passage logique de type "subjectiviste": des droits individuels à l'ordre
juridique étatique et de celui-ci à l'ordre juridique international
.
Ce passage s'effectue lui-même en deux temps logiques. Tout d'abord il s'agit d'une
intégration immédiate des individus par et dans, l'ordre étatique: sans la sanction donnée par
l'ordre juridique de l'Etat il ne peut, en effet, exister de personne juridique dotée de la
citoyenneté. Le premier grand traité de Kelsen en 1920 le précise. "Les uniques droits qui
existent sont ceux qui dérivent de l'ordre juridique ou sont conférés par l'Etat. Les
personnalités insérées dans l'Etat disposent de leurs droits ( et de leurs obligations) non
comme porteurs de droits, mais comme personnes. Elles sont des personnes dans la mesure où
l'Etat, l'ordre juridique, sanctionne leurs droits et leurs obligations, ou les reconnaît comme
personnes. Tout comme l'Etat leur confère leur qualité de personne, il peut leur ôter cette
qualité. L'introduction de l'esclavage comme institution juridique est complètement inscrite
dans la possibilité d’un ordre juridique ou Etat" (Kelsen 1989. 67-68). Cet ordre à ce niveau
ne reconnaît aucun ordre supérieur, il est dit en ce sens moniste, exempté de toute opposition
duelle avec un ordre concurrent. Il est dit de même subjectiviste en ce qu'il attribue
immédiatement à l'individu Etat la personnalité juridique que seul celui-ci attribue ou retire
aux individus singuliers.
- Second passage logique de type"objectiviste": de l'ordre international qui de posé
par l'ordre étatique se fait ordre re-posant l'ordre étatique ainsi sub alterné.
Ce premier passage est nécessaire mais insuffisant. Historiquement il correspond à la
période du "concert des nations", à l'ordre de la paix de Westphalie qui s'est achevé en deux
fois, en 1918 et en 1945, après deux terribles guerres mondiales. Une fois posé selon la
logique solipsiste-subjectiviste de l'Etat, le droit international se manifeste comme présupposé
posé qui se fait posant de sa condition étatique. En repartant de l'ordre international, lui-même
la déduction trouve son accomplissement et transforme son monisme subjectiviste en
monisme objectiviste. L'ordre juridique international, même incomplet et manquant du Tiers
titulaire de la force légitime, est celui qui sanctionne les ordres juridiques étatiques et tend à
les réguler en leur imposant ses propres règles de sécurité et de paix collective. Il révèle alors
son objectivité rationnelle suprême. Il constitue comme l'esprit juridique universel du monde.
Kelsen flirte ainsi ironiquement avec la thématique hégélienne en lui faisant exprimer contre
sa lettre et son intention le contenu kantien du droit cosmopolitique. "Les sujets /sous-entendu
étatiques/ qui connaissent et qui veulent ne sont que les formes phénoménales assez
éphémères et temporaires dont les esprits sont coordonnés seulement comme parties
intégrantes de l'esprit universel du monde dont la raison connaissante est seulement
l'émanation de la suprême raison universelle /.../ L'individu, pour l'objectivisme, est simple
apparence. Et la théorie juridique qui affirme le primat du droit international, en partant de ses
ultimes conséquences, affirme l'objectivité de ce droit. Celle-ci doit non seulement supprimer
le caractère d'unités définitives et suprêmes propres aux sujets juridiques singulier étatiques,
mais en défintive elle doit de manière cohérente réduire aussi la personne <physique>, le sujet
juridique <naturel>, à son substrat, c'est-à-dire au rang d’élément de l'ordre juridique"
(Kelsen. 1989. 180). Désinscrit de l'ordre juridique international qui lui est hiérarchiquement
supérieur, l'ordre de la souveraineté étatique ne peut que conduire à la pure affirmation de la
force nationaliste et/ou impérialiste, issue qui est la vérité historique du jus publicum
europeum magnifié par Carl Schmitt. Cette issue constitue l'autonégation du droit et de la
possibilité de la science juridique. La guerre de 1914-1918 est la preuve par les faits de
l'insoutenabilité du primat juridique de la souveraineté étatique, de son inversion en égoïsme
antijuridique des puissances impérialistes. Le parallèle avec la théorie de la connaissance doit
être maintenu. "De même que la position égocentrique d'une théorie subjectiviste de la
connaissance est apparentée à un égoïsme éthique, de même l'hypothèse juridico-cognitive de
l'ordre juridique étatique particulier s'accouple à l'égoïsme étatique d'une politique
impérialiste" (1989. 424)
Cette indétermination est étonnante en ce qu'elle atteste une prise en compte réaliste
de la situation historique où la souveraineté des Etats tend à maintenir une liberté illimitée que
le droit international, incomplet encore, ne peut réduire sous son autorité théoriquement
suprême. Kelsen quant à lui penche pour la version objectiviste à laquelle il attribue une
supériorité théorique analogue à la supériorité de la physique moderne héliocentrique sur la
physique ptolémaïque géocentrique. En définitive c'est à la pratique de trouver le
tempérament nécessaire pour empêcher l'impérialisme, mais sans verser dans un pacifisme
intégral impossible.
2) Le droit international et la tentation du fondement éthique
Il demeure toutefois que la déduction moniste objectiviste est la plus adéquate pour
penser le primat du droit international dans l'ordre juridique. La déduction moniste
subjectiviste qui part de la pluralité des monades étatiques souveraines inclut prioritairement
les normes par lesquelles les Etats se lient les uns aux autres: reconnaissance réciproque,
principe du pacta sunt servanda, condamnation des guerres d'agression, acceptation sous une
forme nouvelle de la théorie scolastique du bellum justum en cas de non respect des normes
précédentes. La déduction subjectiviste ne dépasse pas le niveau de la reconnaissance
réciproque par chaque Etat souverain de l'égalité juridique de tout Etat. Or la reconnaissance
est l'occasion de la production d'un système juridique international qui ne peut être pensé que
comme système organique, supérieur à la coexistence d'altérités se bornant à se reconnaître
les unes les autres. Pour Kelsen cette détermination est celle-là même que thématise Hegel en
sa philosophie du droit pour en montrer l'infirmité ontologique. Hegel manquerait la nature
systémique du droit international qui s'octroie la fonction d'ordre juridique ultime posant en la
limitant la pluralité des ordres juridique des Etats souverains, imposant son universalité
logico-transcendantale aux universels particuliers que sont les Etats.
Ces réserves finales de méthode ne peuvent toutefois cacher que Kelsen a opéré un
choix idéologique et politique qui mêle inextricablement des décisions épistémologiques à des
thèses axiologiques et à des implications éthiques. Comme le soutient Danilo Zolo (2000),
une fascination cosmo-éthico-politique anime tout l'élaboration de Kelsen. La perspective de
la fondation éthique du droit international n'est jamais abandonnée, elle est limitée comme
idéal régulateur. Mais c'est là qu'elle rencontre un paradoxe constitutif. Le droit international
se règle sur l'internationalisme libéral et son idée d'un ordre moral cosmopolite, mais il doit en
pratique se connaître comme succédané de l' imperium romanum. Le droit international se
voudrait lié à un monde qui serait l'empire du droit et qui éliminerait radicalement tout
nationalisme, tout impérialisme. Mais comment cet Empire du droit peut- il se réaliser sans la
force de contrainte d'un empire politique ? Le droit international pour exercer son empire doit
se confier à une version temporelle de l'imperium romanum, lequel par définition ne peut être
prémuni contre le risque... d'impérialisme. Certes cet impérialisme se veut exercice de la force
ou contrainte légitime punissant tout transgresseur. Mais la guerre comme guerre juste est le
moyen inéluctable du droit. Le droit international ne peut exercer son empire que par l'empire
de la guerre et des représailles légitimes. "La guerre est une ingérence légitime illimitée dans
la sphère des intérêts de l'Etat agresseur./.../ La guerre est inadmissible selon le droit
international général, mais elle admissible seulement comme réaction contre la violation du
droit international, c'est-à-dire contre la violation des intérêts d'un Etat par un autre Etat, l'Etat
agressé étant autorisé à réagir par la guerre contre l'agresseur" (Kelsen. 1966. 353). Le droit
international est incomplet parce qu'il n'est qu'au début de son évolution pensable. La théorie
anticipe ce développement qui va dans le sens d'une organisation globale de l'humanité où
sous l'égide du droit devraient s'harmoniser la morale, la politique et l'économie.
3) Structure du système du droit international
La structure de l'ordre juridique peut être sommairement résumée en quatre points: le
droit international est un droit effectif mais encore incomplet (1); il repose sur la réévaluation
de la théorie de la guerre éthico-juridiquement juste (2); le système international a pour sujets
une pluralité d'Etats juridiquement égaux unis en une communauté internationale
juridiquement organisée (3); la responsabilité juridique internationale n'est pas seulement
collective, elle est individuelle (4).
-Point 1. Existence effective du droit international et incomplétude historique.
Kelsen doit s'affronter pour fonder la théorie pure aux objections classiques de toute
une tradition qui ne connaît pour ordre juridique effectif que l'ordre de la souveraineté
étatique. Cette tradition a deux représentants de marque avec Hegel, et sa polémique contre
Kant, et dans l'actualité historique Carl Schmitt qui publie en 1950 le fameux Nomos der Erde
des jus publicum europaeum systématisant une réflexion commencée elle aussi aux
lendemains du traité de Versailles. Ces penseurs font état de la structure primitive du droit
international privé de tout moyen propre d'exercer la contrainte légitime et d'émaner des
sanctions effectives. Plus profondément ils refusent de voir dans le droit international un droit
global qui pourrait réellement réguler l'occupation et la distribution des territoires. Pour eux la
confrontation interétatique est indépassable et ne peut envisager sa cessation que comme pur
devoir être. Tout universalisme cosmopolitique cache une volonté d'hégémonie qui se pare de
motifs religieux ou moraux pour mieux désarmer ses adversaires. Il se réduit à une
légitimation des rapports de puissance que sanctionne une Sainte Alliance.
La réponse de Kelsen la plus précise se trouve dans un texte tardif , The Concept of
Law (Oxford, 1961, tout le dernier chapitre). Elle consiste à établir une distinction double
entre ordre juridique inférieur et ordre supérieur, d'une part, et, d'autre part, entre ordre
juridique parfait ou complet et ordre juridique imparfait ou incomplet. L'ordre juridique
étatique est inférieur mais parfait en son genre; l'ordre juridique international est supérieur,
mais encore imparfait et incomplet. En effet, il est vrai que tout ordre juridique n'est tel que
s'il est un système de contrainte disposant de la force physique légitime. Un système juridique
contient donc un ordre d'évolution interne qui implique la constitution d'organes centralisés
détenant et exerçant la contrainte, tels le gouvernement politique, la police et l'armée, les
tribunaux. L'exemple de cette évolution est celui du processus qui a conduit à l'affirmation de
l'Etat souverain national moderne. Mais cet ordre juridique, parfait en son ordre et complet,
est partiel parce que la pacification juridique des relations humaines interétatiques échappe à
la capacité d'action de l'Etat individuel. Elle doit être garantie à un niveau supérieur, celui des
relations internationales où se fait ressentir l'urgence d'un usage impersonnel de la contrainte
légitime.
Ce premier moment de la réponse kelsénienne se dépasse en produisant une nouvelle
distinction, entre revendication normative de la contrainte et effectivité empirique de celle-ci.
L'ordre juridique international dispose du principe normatif de la contrainte, mais il est privé
des moyens effectifs de l'actualiser. L'ordre juridique international est donc à la fois ordre
supérieur en ce qu'il ne saurait y avoir de niveau plus élevé, et ordre juridique en ce qu'il
produit des normes concernant l'usage de la force. Il occupe la place du Tiers que l'Etat
occupe dans son ordre partiel, mais le Tiers est semi- virtuel en ce que cette place n'est pas
remplie et organisée par un appareil de contrainte légitime. L'analogie domestique demeure
analogie. En effet, si en droit international les individus Etats sont à l'ordre international ce
que les individus humains sont à l'ordre politique intérieur, cette situation est historiquement
provisoire. Elle indique que supérieur en sa logique le droit international est bien juridique en
ce qu'il pense la possibilité de qualifier l'usage de la force par un Etat contre un autre Etat
agresseur, mais il est imparfait car inachevé.
Il existe donc bien une communauté juridique internationale institutionnalisée
aujourd'hui par l'ONU et ses organismes propres, mais elle n'a pas de niveau d'organisation
centralisée de la force comparable à celui de l'ordre jurique étatique. Sa juridicité est globale
mais elle est caractérisée par un quantum de force qui demeure faible, et qui doit être souvent
supplée par délégation à des Etats puissants mandataires. Le paradoxe est net et c'est celui
d'une juridicité logiquement supérieure et ultime, mais décentralisée et faible. L'énonciation
des règles internationales est incontestable et elle est acceptée par un nombre croissant d'Etats.
Mais elle dépend pour son actualisation du bon vouloir de ces derniers. Cette situation indique
la dimension d'un accomplissement historique futur, non d'une défectuosité d'essence (Kelsen.
1966.355).
-Point 2. La nouvelle théorie de la guerre juste.
Elle est la clé de voûte de l'édifice. Contre Schmitt qui dénonce dans la reprise de la
thèse scolastique du bellum justum le retour de l'esprit de croisade que le vieil ordre européen
avait eu tant de mal à dépasser après les guerres de religion, et qui souligne la dimension
antipolitique d'un humanitarisme privant l'hostis de sa dignité humaine d'ennemi politique
pour en faire un inimicus, un criminel à la limite de l'inhumain, Kelsen soutient que la guerre
doit à la fois être disqualifiée en général comme moyen politique à la disposition de tout Etat
souverain en tant qu'attribut majeur de sa souveraineté et requalifiée de manière particulière
comme moyen juridique extrême pour restaurer l'ordre juridique international violé et punir
l'agresseur convaincu d'injustice. Cette casuistique ne doit pas être critiquée, mais acceptée
comme conséquence théorique et pratique de l'avènement du droit international. Le bellum
justum est un instrument de contrainte exigé par l'ordre juridique international contre qui viole
les normes. Si la Société des Nations avait su être ferme sur ce principe il aurait pu être
possible d'arrêter à temps le nazisme et d'éviter les massacres et les génocides de la seconde
guerre mondiale. C'est sur cette conviction que Kelsen se fonde pour mettre toutes ses
compétences au service de la constitution de l'Organisation des Nations Unies. Cette guerre
juste n'est pas seulement sanction juridique légitime, elle est devoir et obligation. Toute la
difficulté se concentre alors sur la détermination des conditions permettant la qualification
d'un acte étatique comme injuste et autorisant la sanction de la guerre juste. Hors le contexte
de l'agression injuste ou du traitement injuste des populations par un Etat, la guerre est injuste,
et doit être qualifiée de délit international. On le voit, les théoriciens contemporains du droit
d'ingérence- Bernard Kouchner, Mario Bettati- n'ont rien inventé.
-Point 3. Egalité juridique de tous les Etats
C'est au niveau de l'ordre juridique international que tous les Etats, quelque soit leur
diversité en matière de population, d'étendue territoriale, de puissance, se trouvent qualifiés
comme membres égaux de la même communauté internationale. Pour être formelle cette
inégalité n'en est pas moins irréductible. Elle dépend de l'idée de l'ordre juridique
international qui est celui d'une communauté d'Etats dotés de droits égaux. Cette égalité
formelle est cela même qui limite la lib erté d'action des Etats souverains et s'oppose à la
transformation de la souveraineté des plus puissants en autorité absolue. Comme telle elle
excède la qualification juridique et s'impose comme idée éthique, base d'une éventuelle
éthique internationale. Une fois encore le positivisme juridique révèle son éthicité et son lien à
la tradition du droit naturel. Une fois encore l'essentiel est dit dans Das Problem der
Souveränitat und des Völkerrechts de 1920. "Cette idée éthique n'est possible exclusivement
qu'avec l'aide d'une hypothèse juridique: qu'au-dessus des étants juridiques considérés comme
Etats, il y ait un ordre juridique qui limite les sphères de validité des Etats singuliers,
empêchant les ingérences des uns dans la sphère des autres, ou autorisant ces ingérences sous
certaines conditions égales pour tous. Est donc indispensable un ordre juridique qui règle par
des normes égales pour tous le comportement réciproque de ces Etats, qui exclut à sa racine,
en ce qui concerne la configuration des rapports juridiques particuliers entre les Etats
singuliers, toute plus value juridique de l'un par rapport à l'autre/.../ Ce n'est que sur la base du
primat de l'ordre international que les Etats particuliers apparaissent sur le même plan
juridique et prennent valeur juridiquement en tant qu'Etats de rang égal, soumis selon une
mesure égale à l'ordre juridique international supérieur." (Kelsen. 1989. 299-300). Kelsen
assume explicitement la référence jusnaturaliste et confirme la tendance à fonder ensemble
droit international et éthique. "Une multitude d'étants ou de communautés juridiques doivent
être titulaires de droits égaux, c'est-à-dire s'égaliser dans une communauté juridique /.../ où la
liberté des sujets, les Etats, se trouve limitée par leur fondamentale égalité juridique. Cette
idée trouve son expression dans l'hypothèse avancée par Christian Wolff de la civitas maxima
qui comme ordre juridique est supérieur en une mesure égale aux Etats particuliers./.../ Le
caractère <jusnaturaliste> de cette fondation du droit international ne peut pas et ne doit pas
être nié" (Kelsen.1966. 370-371)
- Point 4. Le droit international qualifie la responsabilité en termes individuels.
Il suit que la responsabilité juridique ne saurait s'identifier à la seule responsabilité
publique des Etats souverains comme cela était le cas dans le droit des gens de la vieille
Europe souverainiste. La limitation de la souveraineté étatique par l'ordre juridique
international implique corrélativement la reconnaissance de l'unité morale et juridique de
l'humanité en chaque homme. Cela signifie que les Etats n'épuisent pas à eux seuls la
subjectivité juridique, qu'il n'y a pas à prendre en compte seulement les rapports réciproques
de ces Etats ou les rapports contractuels qu'ils peuvent passer avec les organismes
internationaux. Les dirigeants des Etats sont personnellement responsables devant leurs
citoyens et ceux-ci sont également responsables des actes qu'ils accomplissent. Si ces actes
transgressent les normes du droit international, ces citoyens ne peuvent plus se réfugier
derrière la seule subjectivité juridique de leur Etat. Ils sont tenus pour personnellement
responsables de leurs comportements. Il sont sujets de droit international, soumis à ses
normes, exposés à ses sanctions. L'Etat ne peut pas s'obliger sur le plan international sans
obliger tous ses organes et donc les individus qui constituent ces organes. Il est désormais
impossible sur le plan juridique de séparer un organe étatique et les sujets dont le
comportement devrait être imputé à l'Etat sans que leur responsabilité propre ne soit engagée.
4) Pour une critique réaliste de la théorie du droit international.
Cette élaboration en impose par sa cohérence et par sa capacité à anticiper l'avenir du
droit international. Le mérite théorique et historique de Kelsen, philosophe juriste de l'ordre
international, est considérable. Il est celui d'un fondateur qui a su dénoncer la folie
nationaliste des Etats européens et leurs responsabilités dans les guerres mondiales du XX°
siècle, qui n'a jamais faibli dans sa lutte contre les impérialismes. Avec lui l'internationalisme
libéral a trouvé un interprète qui a su relever le défi de l'internationalisme communiste et
socialiste. Si Wilson l'a emporté sur Lénine, cette victoire a reçu sa formulation théorique
supérieure avec le globalisme juridique cosmopolitique de Kelsen. Les problèmes affrontés -
la construction d'une structure du monde ordonnée et pacifique, la conjuration de la guerre
mondiale- n'ont pas cessé d'être les nôtres. Mais, comme le prouvent l'ambiguïté du recours au
droit international aujourd'hui et la fragilité de son assiette, objet des manipulations des
grandes puissances, la synthèse kelsénienne est affectée de difficultés tout aussi considérables.
Toute analyse des relations internationales à l'époque de la mondialisation peut trouver dans
une critique du droit international selon Kelsen comme ses prolégomènes .
Les lectures critiques n'ont pas manqué même si elles sont ignorées en France tout
comme l'est Kelsen lui- même. On peut citer celles de H. Bull déjà ancienne, ou plus près de
nous celle percutante de Danilo Zolo. Ces critiques peuvent être rapportées aux quatre points
définissant la structure du droit international .
-Point 1. L'élimination impossible de la souveraineté.
Le paradoxe initial du droit international est de conduire la critique de la souveraineté
étatique comme porteuse de dérives nationalistes et impérialistes du point de vue d'une
souveraineté supra-étatique hantée par le fantasme d'un Etat mondial. Le système
international est en effet jugé imparfait parce qu'il ne dispose pas des moyens centralisés de
contrainte et de sanction. Tout se passe comme si l'impérialisme latent de la forme Etat se
sublimait dans un imperium unique, celui de l'Etat mondial, dans un empire mondial inédit
disposant à la fois du monopole de l'interprétation du sens et de la force légitime, synthèse
redoutable d'une Eglise laïque et d'une armée globale. Kant lui- même avait reculé devant cette
hypothèse de l'Etat mondial en quoi il voyait une menace de despotisme et à laquelle il
préférait une confédération pacifique d'Etats. L'internationalisme libéral de Kelsen est en
quelque sorte tendanciellement hyperglobaliste et il demeure souverainiste en ce que l'ordre
mondial éliminerait peut-être les conflits politiques entre hostes, mais il annulerait aussi
sûrement la pluralité de l'agon politique. Il ne connaîtrait alors que des rapports de police
totale à l'encontre de criminels sans dignité politique, réduits à l'état d'inimici, ennemis du
genre humain. Kelsen envisage cet Etat davantage du côté de la contrainte légitime que de
celui du consensus, oubliant que l'Eglise catholique reposait sur un système normatif
fonctionnant au minimum de coercition physique et au maximum d'auto-contrainte grâce è
l'ordre symbolique de la caritas pensé en harmonie interne avec l'idée éthique.
-Point 2. Des difficultés de la théorie de la guerre juste
.
Cette difficulté réapparaît à propos de la guerre juste, de la guerre du droit contre le
non droit. Il faut ici affronter encore le paradoxe: les idéaux anti- nationaliste et antiimpérialistes
de la paix ne peuvent se réaliser que par les moyens de la guerre qui leur est
principiellement contraire. Le principe ne peut se réaliser que par le recours à l'exception de
son contraire. La casuistique -qui n'a rien de dialectique- est structurale dans le droit
international puisque le principe du cosmopacifisme est suspendu à l'exception permanente du
recours au cosmobellicisme comme moyen nécessaire. Si vis pacem, para bellum.
L'applicabilité de la théorie est donc difficile car intrinséquement auto-contradictoire. Cette
difficulté se redouble si l'on considère la complexité de la tâche dévolue à l'autorité supérieure
qui doit être à la fois capable de qualifier les circonstances requérant la guerre juste et
d'utiliser la guerre comme instrument légitime de contrainte. En attendant enfin l'Etat mondial
le risque est qu'en fait un Etat fort peut toujours faire valoir à son avantage le droit s'il est
agressé ou s'il décide une intervention préventive pour empêcher l'agression injuste. Ces
subtilités casuistiques - dont l'ouvrage de Michael Walzer, Guerres justes et injustes est un
exemple- définissent la rationalité juridique internationale. Le cosmopacifisme libéral est sans
cesse assailli par le caractère contradictoire de son applicabilté. De ce point de vue, le
pacifisme moral et spirituel absolu d'un Gandhi était plus cohérent en ce qu'il refusait de faire
la guerre à la guerre, d'utiliser comme moyen de la paix l'acte même que l'on veut interdire.
-Point 3. De l'égalité formelle à l'inégalité réelle des Etats au sein de la communauté
internationale.
Ce principe est constamment dénié en fait. L'ONU n'est pas démocratique dans la
mesure où l'éga lité formelle des Etats qui se manifeste au sein de l'Assemblée générale ne
dépasse pas celle-ci. Le Conseil de Sécurité qui est l'organe permanent de direction ne
comprend que cinq membres, les puissance vainqueurs de la seconde guerre mondiale. Et en
son sein chaque grande puissance dispose du droit de veto en raison de la règle de l'unanimité.
Il existe bien une plus value juridique au profit des grandes puissances. La plus puissante peut
même se permettre d'agir au nom du droit international sans disposer du vote qualifié de
l'Assemblée générale, comme cela fut le cas lors de la guerre du Kosovo entreprise par les
Etats Unis et leurs alliés sous l'égide d'une alliance militaire exclusive, l'OTAN. Il faut
reconnaître toutefois que Kelsen s'était adressé à lui- même cette objection lors des débats et
des travaux qui ont accompagné la naissance des Nations Unies. Il a justifié, en effet, dans un
texte de 1950, The Law of United Nations , cette organisation hiérarchique en alléguant que
pour des raisons de légitimité historique et de réalisme politique il était opportun de donner
aux grandes puissances la plus value juridique qui était inscrite dans la réalité concrète. Ainsi
était-il admis de fait qu'un principe formel ( l'égalité juridique des Etats comme membres de
la communauté internationale), proclamé simultanément comme une idée éthique indiscutable
du XXe siècle, devait être réinterprétée concrètement dans un sens limitatif.
Mis à la porte le réalisme politique revenait par la fenêtre. En effet, il n'est pas
scandaleux de ne pas mettre effectivement sur le même plan de responsabilité décisionnelle
des Etats à la limite de la viabilité historique, souvent réduits au statut de protectorats des
grandes puissances, pour ne rien dire des pseudo-Etats qui ne sont que des zones franches
pour les mafia et pour un capitalisme de plus en plus mafieux. Ce qui est choquant
logiquement est que cette réintroduction inévitable du réalisme historique se pare de l'aura
démocratique et qu'elle n'aille pas jusqu'au bout de sa tendance. En effet, il serait possible
d'appliquer le principe électoral sacré "Une tête, une voix" en prévoyant une représentation
proportionnelle des Etats en fonction de la réalité démographique. Mais alors les grandes
puissances démographiques asiatiques, l'Inde, la Chine, devraient disposer juridiquement
d'une représentation de trois à quatre fois supérieure à celle des Etats-Unis et du l'Angleterre
additionnées. Le principe du droit international bafoue une nouvelle fois en définitive le
principe démocratique qui fonde le pouvoir constituant de chaque Etat de droit singulier. Il
n'est pas étonnant du point de vue de la logique stratégique que les résolutions de l'ONU ne
soient exécutées qu'en fonction du rapport des forces, que certaines contraires aux intérêts des
grandes puissances restent lettre morte alors que d'autres sont suivies d'effet. Il n'est pas
étonnant que les grands problèmes qui divisent l'humanité, qui exigent un partage effectif des
richesses et des mesures de contrôle, ne soient jamais sérieusement traités. De ce point de vue,
l'ONU est bien une nouvelle Sainte Alliance où les arbitrages favorables aux grandes
puissances sont négociés et imposés. Il est préoccupant que les droits de l'homme
fonctionnent trop souvent comme la diction universelle de ces intérêts particuliers, tout
comme les principes chrétiens étaient supposés fonder le concert des nations après la
tourmente révolutionnaire et impériale des années 1789-1815.
-Point 4. Les incertitudes de la responsabilité individuelle.
L'attribution personnelle de la responsabilité pénale enfin nous confronte à d'aussi
redoutables incertitudes. Et cela d'un double point de vue selon qu'il s'agisse des sanctions
infligées aux dirigeants politiques coupables de crimes internationaux (ma ssacres de
populations civiles, génocides) ou selon que sont punies par la guerre juste les populations de
l'Etat sanctionné par le droit international.
Dans le premier cas, celui des tribunaux pénaux internationaux, dont Kelsen avait
recommandé la création dans les années 1940 ainsi que celle d'une Cour Internationale de
Justice, est établi le principe de la responsabilité individuelle de tous ceux qui comme
membres du gouvernement ou comme agents de l'Etat ont recouru à la guerre en violation du
droit international et ont participé personnellement à des crimes de guerre. Ces personnes
doivent subir les sanctions collectives appliquées aux citoyens de l'Etat trangresseur sur la
base de leurs responsabilités individuelles. Ce principe appelle des remarques critiques. D'une
part, est donné par le droit international un primat au seul droit pénal qui risque de sublimer
simplement le désir compréhensible de vengeance alors que les causes proches et lointaines
qui ont conduit à la violence demeurent non analysées et intouchées. D'autre part, ces
instances judiciaires et justiciaires sont généralement constituées de juges qui sont des
ressortissants des puissances qui l'ont emporté dans la guerre juste. Ces juges sont aussi des
parties, ce qui est contraire au principe d'impartialité du pouvoir judiciaire. Ces tribunaux
éthico-politiques prennent la place des tribunaux ecclésiastiques qui s'arrogeaient le droit de
définir l'humain à titre spirituel. Perspective encore plus inquiétante qu'anachronique. Il faut
d'ailleurs rappeler que Kelsen lui-même avait eu le courage et l'honnêteté de récuser la
légitimité juridique du Tribunal de Nuremberg parce qu'il n'était constitué que par les
vainqueurs seuls et qu'il ne pouvait en conséquence se constituer en Tiers impartial, qu'il
satisfaisait à des exigences de vengeance qu'un tribunal militaire aurait pu tout aussi bien
satisfaire ("Will the judgement in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International
Law", in The International Quaterly 1. 1958, cité par D.Zo lo). Il ajoutait même que le tribunal
pénal aurait dû juger d'actes de guerre impliquant l'action des alliés eux-mêmes
(bombardement de Dresde en 1945, ville allemande dépourvue de valeur stratégique stricte).
Il aurait pu inclure la destruction nucléaire de Hiroshima et de Nagasaki qui demeure jusqu'à
ce jour le seul et premier (et espérons-le le dernier ) cas d'usage de l'arme atomique.
Dans le second cas, celui de la responsabilité des populations ressortissantes de l'Etat
agresseur contre lequel est me née la guerre juste, il n'est pas évident de soutenir que les
individus les composant doivent être désarmés et sanctionnés par la guerre juste. Membres
d'un Etat agresseur, dit-on, ils sont des sujets de droit international, responsables
individuellement. Comprise comme sanction juridique, la guerre juste serait l'exécution d'une
peine capitale collective énoncée sur la base de la responsabilité pénale présumée de tous les
individus qui ont opéré dans les organisations militaires de l'Etat concerné. Cette
argumentation est devenue de plus en plus problématique en raison des formes massives de
destruction impliquées dans la guerre moderne. Ne sont pas frappés seulement les soldats ou
les individus soutenant l'effort de guerre. La guerre aérienne frappe de manière de plus en plus
meurtrière et indiscriminée les populations civiles étrangères aux opérations de guerre qui
sont souvent victimes du pouvoir politique fauteur de "la guerre injuste". La guerre est
tendanciellement privée de toute mesure, elle rend impossible le respect du jus in bello et elle
finit par prendre la forme de la terreur. A une époque où le terrorisme international a franchi
un seuil qualitatif énorme, le risque est énorme de transformer en contre-terreur la guerre juste
en général, et en particulier la guerre juste contre le terrorisme. La guerre juste comme toute
entreprise inspirée par une revendication éthique absolue peut se faire terreur juste. On
retrouverait le despotisme de la liberté théorisé par Robespierre pour justifier la Terreur
révolutionnaire, elle aussi inspirée de la vertu morale la plus pure. On doit conclure que pour
le moins le principe de la responsabilité pénale individuelle est concrètement souvent un
principe vide et dangereux.
5) La téléologie du droit international et ses équivoques.
Il serait mesquin d'en rester là. Kelsen s'est souvent fait le critique de ses propres
thèses. Le problème d'une réduction drastique de la violence dans le monde demeure. Kelsen
sait que le droit international est ambigu, qu'il ne peut être atteint par les méthodes qui
caractérisent l'Etat singulier de droit. Les moyens de ce droit sont ceux de la subordination des
Etats à une coalition intéressée de grandes puissances, voire à une puissance impériale tout
autant intéressée, mais porteuse et garant néanmoins de l'ordre juridique international Les
derniers textes de Kelsen en la matière -Peace through Law, 1944 et Principles of
International Law, 1957- sont marqués par un progrès dans le sens du réalisme. Le droit
international, en effet, n'est qu'au début de son élaboration, il suit le cours du monde en sa
mondialisation effective. Il avance par étapes, de manière non linéaire. Ainsi est-il encore
placé en 1948 sous la tutelle des grandes puissances qui jouent un rôle pédagogique et qui ont
devant l'humanité de grandes responsabilités historiques, et rien ne garantit qu'elles puissent
les assumer. Parmi ces étapes la création d'une Cour Internationale de Justice s'impose car la
mise en place d'un gouvernement mondial ne peut s'opérer à long terme sans préalables. Cette
Cour doit être acceptée par tous les Etats adhérents à la Charte Internationale qui stipule
l'engagement à renoncer à l'usage de la guerre et aux représailles comme instruments de
régulation des conflits, la résolution de soumettre à cette Cour les différends, à accepter ses
sentences. Ce n'est que dans un second temps que pourrait se constituer une force de police
internationale, indépendante des forces armées des Etats, chargée de faire appliquer les
jugements internationaux en toute situation où l'Etat concerné le refuserait. En cas
d'impossibilité à réunir cette force il serait possible de demander aux Etats consentants de
mettre à disposition des forces militaires sous la direction d'une unité administrative
spécialisée. Le cosmopacifisme) de Kelsen a bien anticipé les pratiques internationales qui ont
marqué l'ONU après 1948 en comptant en définitive davantage sur la médiation des juges
internationaux que sur celle des législateurs et des administrateurs politiques. La perspective
initiale du gouvernement mondial n'est pas abandonnée, elle est déléguée à la médiation
réaliste de l'agir historique.
L'évolutionnisme juridique kelsénien valorise le processus de concentration des pouvoirs en
une autorité centrale. La théorie du droit international a pour but et fin la mondialisation d'une
politicité identifiée à l'étaticité une. Rien ne prouve que des millions d'hommes puissent se
socialiser et construire leur identité uniquement par introjection des abstractions juridiques
sous peine de subir les foudres de la police internationale. La pluralité des cultures, des
organisations nationales ne signifie pas nécessairement enfermement nationaliste ou raciste.
La citoyenneté cosmopolitique qui entend faire de tout homme un citoyen du monde ne peut
être concrète que si ce droit cosmopolitique signifie droit de cité dans une cité une et plurielle.
Cette pluralité peut être une ressource, non nécessairement un élément de guerre. Si les
nations sont des réalités fictives qui se font et se défont, rien ne prouve que l'on puisse faire
l'économie d'une patrie, d'une médiation concrète. Le cosmopacifisme est fondé à critiquer le
bellicisme nationaliste, mais il est à son tour exposé au risque de nier les médiations où se
forme la pluralité politique au sein d'une hégémonie impériale et à s'inverser en
cosmobellicisme permanent. Il est possible de participer à la réduction des conflits en faisant
fonds sur des processus où les obligations juridiques seraient reconnues sans avoir recours à
des organisations centralisées, par des régimes de sécurité plus modestes mais plus efficaces.
La concentration du pouvoir politique et militaire dans les mains d'un organisme international
du jus ad bellum n'est pas le meilleur des moyens pour parvenir à des compromis réduisant la
tension internationale. Le souci de la paix devrait conduire à imaginer des procédures de
sécurité locales évitant la montée aux extrêmes globaux.
Bref l'internationalisme libéral devrait pouvoir être pluralisé, destitué du monopole
de l'interprétation légitime de l'exigence cosmopacifiste. On n'a pas assez remarqué que cet
internationalisme contrevenait à un souci légitime du libéralisme politique, préserver la
pluralité politique. Celle-ci ne peut être conservée que si les problèmes de la mondialité sont
affrontés en toutes leurs dimensions, à partir des processsus d'inégalisation sociale et
économique et de destruction des conditions écologiques. L'internationalisme libéral se veut
seulement juridique et du même coup réducteur de la pluralité politique et culturelle. Ce
déficit économique, social, culturel et politique du cosmopolitisme juridique devrait permettre
la reformulation d'un cosmopacifisme écolo-politico-socio-culturel respectueux de la pluralité
humaine, héritier des meilleures intentions de l'internationalisme prolétarien qui avant de
dégénérer eut le mérite de soutenir les mouvements anti- impérialistes et anti-colonialiste. Un
néo-internationalisme pourrait ainsi nous délivrer des fausses évidences de la théorie
équivoque du justum bellum. remise en vogue par l'internationalisme juridique libéral. Celleci
n'a rien d'une vérité scientifique, elle est une construction efficace solidaire du fétichisme
juridique et en définitive étatique.
Une éthique internationale est-elle possible et souhaitable?
A propos de Jürgen Habermas
Depuis Kelsen la théorie pure du droit international n'a pas progressé notablement en
France. Elle s'est surtout complexifiée par intégration des recherches géo-politiques et géoéconomiques
ou des analyses stratégiques en matière de relations internationales. La
philosophie a de son côté poursuivi le mouvement globaliste en tentant de fonder le
globalisme juridique sur un globalisme éthique. La tentative de Jürgen Habermas représente
un effort important en la matière qui a éveillé un grand écho en France comme ailleurs. Là où
Kelsen soulignait les rapports d'implication réciproque entre droit international et morale
universelle, Habermas tente une méta-fondation du droit international sur une éthique
universelle de la communication. Ce sont des recherches récentes consignées dans deux
recueils intitulés L'intégration répblicaine et Après l'Etat -nation qui développent la
thématique. Ces recherches complètent Droit et démocratie (titre allemand Faktizität und
Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. 1992).
Cet ouvrage avait montré qu'en notre société le droit a pour fonction d'être un instrument
constitutif de la cohésion sociale par intégration des identités individuelles et collectives dans
le cadre de l'Etat démocratique de droit . Le droit est une dimension normative essentielle de
l'interaction sociale qui ne se confond pas avec la morale et la politique. Plus philosophe que
juriste, Habermas s'intéresse au fondement théorique de l'obligation juridique et de son
rapport avec l'Etat démocratique représentatif. A la différence de Kelsen qui vise à élaborer
une théorie juridique pure du droit dotée d'une évidence logique, produisant un savoir du droit
mettant en valeur les traits d'objectivisme, de monisme, et de systématicité hiéarchique,
Habermas propose -et c'est un des forces de sa pensée- une approche impure mêlant
philosophie normative et sociologie empirique du droit, théorie morale et histoire des sciences
humaines. Les textes des années 90 abordent la question du droit international souvent à
l'occasion de l'actualité historique mondialisée (guerres du Golfe et du Kosovo, unification
allemande, construction européenne).
1.Du globalisme juridique au globalisme éthico-communicationnel
Le coeur théorique de la réflexion habermassienne est constitué par un essai consacré
au classique des classiques en la matière, l'opuscule de Kant Zum ewigen Frieden, intitulé
Kants Idee des Ewigen Friedens -aus dem historischen Abstand von 200 Jahren et par le
recueil Vergangenheit als Zukunft, traduit partiellement en français. Ces textes souvent de
circonstance ne constituent pas un traité philosophique de droit international en forme, mais
un projet théorique définissant une politique internationale de la paix à partir de l'éthique
universelle de la communication. Habermas n'étudie pas Kelsen mais il s'inscrit dans la même
lignée kantienne et reprend à son compte la polémique fondamentale avec Carl Schmitt.
Habermas relance l'idée d'un ordre juridique global destiné à abolir la guerre et à unir tous les
peuples dans une structure confédérale du type des Etats-Unis d'Amérique. Il soutient que la
globalisation des rapports de l'économie de marché et des rapports sociaux et politiques exige
la radicalisation et la globalisation du droit. A l'ordre du jour, plus visible et plus pressant qu'à
l'époque de Kelsen, s'impose la perspective d'un Etat cosmopolitique fondé sur la réduction de
la souveraineté de l'Etat-nation et sur une réforme démocratique préalable de l'ONU.
Inversant la démarche de Kelsen qui proposait de créer prioritairement un tribunal
international, Habermas estime prioritaire une réforme de l'ONU lui permettant d'exercer le
pouvoir exécutif et militaire nécessaire à l'actualisation de ses résolutions. La guerre du Golfe
joue ici le rôle de catalyseur: première guerre de la mondialisation, la lutte pour restaurer le
Koweit en ses droits d'Etat indépendant contre l'agression injuste de l'Irak est pleinement
légitime, même si elle a été conduite de manière hybride du point de vue du jus in bello
(usage d'armes terriblement destructrices, blocus économique inique contre les populations).
La coalition militaire dirigée par les Etats Unis sous mandat de l'ONU a donné à celle-ci la
force armée de police qui lui manquait. Que cette guerre ait permis à la coalition des grandes
puissances occidentales d'atteindre des objectifs stratégiques -contrôle de l'approvisionnement
en pétrole, élimination d'un candidat à la sub-puissance impériale dans cette région du globe)
ne saurait empêcher de voir le fait que ces puissances ont agi en agents du droit international
et de l'éthique internationale réunis. Après tout cctte situation serait une heureuse surprise
puisque pour une fois la rationalité stratégique et la rationalité pratique coïncideraient au lieu
de s'opposer. "Pour la première fois s'est objectivement présentée aux Etats-Unis et à leurs
alliés la possibilité, même si c'est sous une forme substitutive et provisoire, de jouer le rôle
prêché sur le plan des principes d'une force armée de police des Nations Unies qui manque
encore aujourd’hui, pour imposer les principes de l'ordre international sous la forme d'une
tutelle collective du droit de légitime défense violé par l'Irak" (Habermas Vergangenheit als
Zukunft., traduction italienne 1992. 21-22)
Le monopole onusien du pouvoir militaire, objectif encore irréaliste, peut exister sous
la forme substitutive d'un accord des grandes puisssances . Unies par l'engagement à
entretenir les unes avec les autres des relations pacifiques, par la même forme politique, celle
de la démocratie représent ative et ses institutions républicaines, par la même culture pacifiste,
celle des droits de l'homme et du citoyen, ces grandes puissance avec à leur t^te les Etats-Unis
d'Amérique sont actuellement le substitut naturel de l'ONU. Si elles décident de mener des
guerres justes pour le droit international, ces guerres sont en leur essence de nature défensive,
elles assurent la défense des droits de l'homme. Ce principe de suppléance est justifié par la
faiblesse historique des organisations internationales du passé et du présent, par l'état
d'urgence caractérisant des situations déterminées, par l'autorisation de substitution donnée
par l'ONU à la coalition des grandes puissances pour accomplir les missions de police
internationale. La réalisation de cette mission de gouvernance sécuritaire obéit à deux
conditions.
- Première condition, les grandes puissances et leur direction doivent être capables en
permanence de distinguer entre leur rôle d'acteurs (au sens hobbesien) supranationaux,
inspirés de motivations impartiales et universalisables, et leurs intérêts stratégiques
particuliers. Difficile à réaliser cette distinction n'est pas impossible et implique une autocritique
interminable des motivations.
-Seconde condition, les acteurs internationaux doivent dans l'action faire preuve de
discernement et de prudence en utilisant leur force de manière ciblée et proportionnée, limitée
et ajustée. Elles ne doivent jamais oublier que leurs interventions doivent tendre à s'aligner sur
le type de l'intervention policière.
C'est alors qu'il devient urgent et possible de lever la contradiction interne des
Nations Unies qui est aussi sur un plan proprement philosophique celle de la problématique
de Kant. En effet, de son côté, l'ONU donne au Conseil de Sécurité de vastes pouvoirs
d'intervention pour rétablir la paix, mais elle érige en principe l'interdiction de toute
intervention dans les affaires intérieures de l'Etat et reconnaît à chaque Etat le droit à
l'autodéfense militaire en cas d'ingérence. Comment lever cette contradiction ? D'un autre
côté, Kant avait maintenu le principe de l'autonomie de chaque Etat au sein de la
confédération d'Etats républicains qu'il proposait de créer, laissant à chaque Etat le statut de
sujet de droit des gens. Mais il avait érigé au dessus de ce droit proprement inter- national un
droit trans-national, voire supra- national, le droit cosmopolitique dont les sujets titulaires ne
peuvent être que les hommes comme tels. Chaque homme, en sa singularité et en son
universalité, a droit à être accueilli en n'importe quel lieu du globe comme un hôte. La
contradiction philosophique est patente: le droit à l'autonomie étatique a pour sujet l'Etat; le
droit cosmopolitique a pour sujet l'individu. Habermas entend lever la contradiction et
achever le mouvement de pensée kelsénien: la contradiction ne peut se lever que si la
juxtaposition des droits et des sujets respectifs de droit se transforme en une hiérarchie, en une
subordination du droit à l'autonomie des Etats aux droits de l'homme. Le globalisme juridique
se complète en globalisme éthique qui en retour fonde son présupposé. Le droit
cosmopolitique est celui qui fonde en dernier et en premier lieu la protection de ces droits de
l'homme, il est le droit du droit. L'accord sur ce principe trouve sa fo rmulation adéquate dans
le registre de la méta-éthique communicationnelle.
2. Droits de l'homme et citoyenneté universelle
Ce déplacement méta-éthique du globalisme juridique donne au cosmopacifisme
habermassien son originalité normative incontestable. Si l'Etat mondial s'instaure, il ne peut
être qu'un Etat méta-éthique fondé sur le consensus non manipulé de ses citoyens et sur le
principe d'universabilité qui est la reconnaissance de la décision indéconstructible de chacun à
s'accorder avec chacun en lui reconnaissant la libre égalité reformulée discursivement. C'est
de la hauteur de cette méta-éthique qu'Habermas a affronté récemment l'autre guerre de la
mondialisation, celle qui a vu la désagrégation de la République Fédérale de Yougoslavie au
terme de deux conflits sanglants en Bosnie et au Kosovo. Là se sont mêlés droits ethniconationalitaires
à l'étaticité, revendiqués par certaines populations contre le nationalisme
ethnique de l'ex-Etat fédéral dominé par la Serbie, et droits de l'homme à assurer contre les
politiques de purification ethnique. C'est ce dernier aspect qui a été invoqué par la coalition
miltaire qui dans le cadre de l'OTAN, dirigée par les Etats-Unis, a mené une guerre
victorieuse contre la Serbie, et c'est lui qui a été mis à l'ordre du jour la constitution d'un
Tribunal Pénal International chargé de juger les dirigeants politiques accusés de pratique
génocidaire et de crimes de guerre.
C'est donc bien l'éthique internationale qui a dirigé cette guerre et supplémenté en
droit réellement cosmopolitique le droit international. En l'absence de solutions alternatives
les pays démocratiques avaient l'obligation morale et le droit d'intervenir pour satisfaire aux
exigences urgentes de l'éthique bafouée. La guerre a eu le mérite complémentaire d'initier un
processus d'institutionnalisation globale des droits de l'homme. Le même texte "Humanität
und Bestialität" précise: "En présence d'un Conseil de Sécurité bloqué, l'OTAN pouvait de fait
se référer seulement à la validité morale du droit international, à des normes pour la validité
desquelles n'existaient pas d'instances effectives d'application et d'affirmation dans la sphère
de la communauté internationale. La sous-institutionnalisation du droit de citoyenneté
universelle s'exprime dans le hiatus entre la légitimité et l'efficacité des intervention pour
assurer et promouvoir la paix./.../ L'OTAN a pu combattre avec succès le gouvernement
yougoslave précisément parce qu'elle s'est mise en action sans la légitimation que le Conseil
de Sécurité aurait sûrement refusée" (idem. 82-83).
Cette réponse d'ordre normatif se renforce d'un argument historique fort : l'éthique
universelle peut être acceptée à l'époque de la mondialisation par les grandes religions et par
les traditions philosophiques en ce qu'elle correspond un problème historiquement universel,
celui de la coexistence pacifique de tous selon des règles consenties. "Le conflit des cultures a
lieu aujourd'hui dans le cadre d'une société mondiale dans laquelle les acteurs collectifs
doivent, qu'ils le veuillent ou non, s'entendre sur les normes de leur vie en commun" (1998.
255). Habermas retrouve l'idée soutenue par Rawls qu'il cite expressément d'un consensus par
recoupement ou d'une "doctrine compréhensive raisonnable" sur laquelle l'humanité peut
s'unir pour fonder une coexistence pacifique, l'idée que toute personne humaine mérite un égal
respect de son intégrité totale et doit être protégée. "Le contenu essentiel des principes
moraux incarnés dans le droit international est conforme à la substance normative des grandes
doctrines prophétiques et des représentations qui se sont affirmées dans l'histoire universelle"
(1992. 20)
Cette foi philosophique conjugue un triple universalisme, celui des principes de la
morale pure, celui des grandes traditions historiques (analogue à la religion naturelle du
jusnaturalisme), celui du fait même de la mondialisation. C'est ce dernier qui importe le plus
en ce qu'il impose quasi empiriquement le fait de la morale universelle aux côtés du fait du
droit international. Faktum juris et ethicae. L'universalisme éthique est un fait global et un fait
de la globalisation auquel toutes les cultures doivent se confronter. Afrique, Chine, Inde, Etats
arabo-islamiques doivent résoudre comme l'Europe ou les Etats Unis des problèmes
d'intégration sociale concernant des sujets qui sont des étrangers les uns pour les autres. La
seule technique normative permettant de résoudre ces problèmes de migration massive des
populations et de relations interculturelles est constituée par l'éthique universelle, le droit
international ou leurs équivalents normatifs. Droit et éthique ne sont plus en fait des
expressions culturelles particulières, il sont les éléments essentiels de la technologie sociale de
la mondialisation, ils sont des pièces d'un appareil techniquement universel, mondialisé, tout
comme ils sont des systèmes de normes garants des libertés individuelles.
Habermas procède alors à la critique des divers communautarismes non européens
qui ont remis en cause l'éthique universelle et le droit international : ces deux élaborations
seraient fondées sur l'individualisme possessif reflétant la volonté de domination occidentale
et capitaliste supposée se formaliser dans la création de droits individuels non liés à des
devoirs et elles culmineraient dans une culture de l'affirmation de soi. Les communautarismes
non européens opposent à cet individualisme la thématique de l'identité des communautés
historiques, la mise au premier plan de l'harmonie sociale et de ses solidarités, le sens des
responsabilités collectives. La critique habermassienne de la critique anti-occidentale procède
en deux temps.
-Premier temps: il n'est pas vrai que l'éthique et le droit présupposent l'individualisme
possessif, ils peuvent reposer au contraire sur une version républicaine fondée sur le primat de
la participation politique, sur le droit d'avoir des droits.
-Second temps: le cours même des choses a dépassé cette critique en faisant du droit
international et de l'éthique universelle la forme juridique et morale adaptée à la société
moderne et à ses structures sociales, économiques, politiques, que nul ne peut abolir par
décret. Ces structures exigent à titre fonctionnel des processus décisionnels décentralisées où
interviennent pour décider des acteurs singuliers. Comme l'avait compris en son temps Max
Weber, la certitude du droit est une exigence des procédures qui remplacent les anciennes
formes de socialisation communautaire et corporative. L'autonomie des sujets est désormais
un principe de légitimation de tous les pouvoirs et de toutes les institutions. La mondialisation
ne laisse aux cultures communautaires non occidentales que le statut de restes, de résidus à
fonction consolatoire, mais ces consolations se révèlent inefficaces et non fonctionnelles. Les
traditions communautaires ne peuvent plus être un recours , une option praticable.
Habermas permet ainsi de reformuler le primat kelsenien du droit international en
clarifiant la contradiction qui chez Kant opposait le droit souverain des Etats maintenu encore
dans l'idée d'une confédération d'Etats reconnus comme souverains et les droit cosmopolitique
d'une association de citoyens du monde. Affirmant que le droit originaire des sujets
individuels est le fondement du droit à l'existence des Etats souverains qui s'unissent en une
confédération, Habermas prolonge Kelsen en supprimant plus nettement que lui la médiation
de l'Etat entre individus et humanité. Le fondement du droit international est individualiste :
ce sont les individus qui par leur appartenance au genre humain, à l'humanité, à titre de parties
singulières, sont porteurs des droits fondamentaux et forment méta-politiquement, ou plutôt
trans-étatiquement une société cosmopolitique et cosmopolite. La médiation étatique implique
toujours le particularisme nationaliste et raciste et ne peut assurer l'autonomie de tous et de
chacun en raison de son principe de clôture et d'exclusion. Il faut lui substituer une relation
immédiate éthico-juridique et directe entre individus et cosmopolis. La prétention au concret
revendiquée par la médiation étatique est toujours affectée d'un imaginaire de l'identité (le
sentiment d'appartenance à la patrie). L'affirmation de la relation immédiate entre individus
définis comme citoyens du monde et monde humain générique implique un patriotisme de la
constitution juridique pensée à son niveau suprême, celui du droit international. C'est ce
patriotisme cosmo-constitutionnel qui permet aux individus de se retourner contre l'Etat, y
compris le leur propre. "En fondant le droit en général sur les droits de l'homme, on fait des
individus des titulaires de droits et l'on confère à tous les ordres juridiques modernes une
structure irréductiblement individualiste. /../ la clé du droit cosmopolitique réside dans le fait
qu'il concerne, par delà les sujets collectifs du droit international, le statut des sujets des droits
individuels, fondant pour ceux-ci une appartenance directe à l'association des cosmopolites
libres et égaux" (Habermas.1998. 179). Habermas simplifie ainsi la déduction moniste double
(subjectiviste et objectiviste) que Kelsen opérait du droit international. La version
subjectiviste (à partir des Etats se reconnaissant au sein de l"ordre juridique international) est
abandonnée au profit de la déduction objectiviste (on part du droit international en son
objectivité)-, mais celle-ci n'est plus éthico- individualiste, elle est intersubjectiviste si l'on
peut dire.
3) Pour une critique réaliste de l'éthique internationale
Malgré sa noblesse et son radicalisme l'élaboration de Habermas est elle aussi
susceptible d'une critique de type réaliste. En allant du plus superficiel au plus profond, on
peut faire apparaître le caractère discutable de la justification habermassienne de la guerre
juste (a); mettre en question un universalisme qui malgré ses précautions se renverse en
justification d'une hégémonie impériale (b); interroger la consistance de l'idée d'éthique
universelle face à la résistance des médiations politiques (c).
a) D'une étrange justification de la guerre humanitaire à une régression historique
dans le droit international
Habermas a eu le courage et peut-être l'imprudence en justifiant la guerre
humanitaire du Kosovo de prêter aux autorités politiques et militaires de la coalition les
intentions et les finalités de sa propre philosophie cosmopolitique et de l'universalité morale,
en écartant la pertinence d'une interprétation en termes d'intérêts historiques stratégiques. Le
déficit en termes d'analyse réaliste conduit à passer sous silence les causes initiales du conflit,
la désagrégation d'un Etat fédéral, à ne jamais prendre en compte que ce qui se détruisait dans
une guerre civile était précisément une fédération, c'est-à-dire la forme politique
transnationale qui devrait servir de modèle à l'Union Européenne selon Habermas lui-même.
Le même déficit conduit à ne jamais évaluer le résultat éthiquement paradoxal de la guerre, à
savoir la constitution d'Etats inégaux, voire pour certains d'Etats situés à la limite de la
viabilité historique ou réduits au statut de protectorats de grandes puissances, en tout cas tous
fondés à des degrés divers sur le principe de la purification ethnique, sur cela même qui a été
le crime que la coalition justicière avait voulu punir, surtout dans le cas de la Serbie. Il est
alors réellement surprenant de voir créditer la politique de l'OTAN d'être une objectivation de
la raison pratique kantienne. Curieuse raison, curieuse ruse de l'histoire.
L'impasse est patente.
Cette impasse tient à ce qu'il est impossible de donner une consistance à la prétention
universaliste des droits de l'homme dans le cadre du droit international qui ne peut éliminer le
consensus des Etats. La tension est irréductible entre le principe de la protection de la paix
entre Etats nationaux inégaux (qui implique la prise en compte de la particularité historique de
leurs intérêts et de leur diversité) et l'universalisme éthique de la doctrine des droits l'homme
érigé en principe de la nouvelle légitimation de l'usage de la force armée. Les Nations Unies
ne peuvent abandonner par miracle le présupposé particulariste qui les fonde, la représentation
des gouvernements et non des "citoyens du monde. Ce particularisme est si fort qu'il se
reproduit à l'intérieur de l'Organisation puisque celle-ci repose sur la distinction historique et
juridique entre membres permanents et membres non permanents du Conseil de Sécurité et
sur le droit de veto accordé aux membres permanents. La protection internationale des droits
de l'homme revendiquée par le droit cosmopolitique exige une ingérence permanente dans les
affaires intérieures des Etats, surtout les plus faibles, qui est incompatible avec le principe
toujours en vigueur de l'autodétermination des peuples et avec la souveraineté des Etats qui se
manifeste dans les stratégies hégémoniques des grandes puissances occidentales, Etats Unis
en tête. Celles-ci sont les premières à refuser de se subordonner au pouvoir de veto des
puissances non occidentales. La seule certitude est donc que le droit cosmopolitique ne peut
pas être un instrument adapté au renforcement des institutions internationales dans la mesure
où il exige le droit permanent à la guerre humanitaire. Il faut donc imaginer d'autres moyens
pour institutionnaliser les droits de l'homme et éviter la régression historique du droit
international et des institutions internationales. Habermas marque en définitive un recul par
rapport à Kelsen .
b) Universalisme et hégémonisme impérial
La critique réaliste conduite voici quelques années par Hans Morgenthau et par
Hedley Bull, reprise par Keohane et Zolo, a su référer le cosmopacifisme juridique et
l'internationalisme libéral à ce qu'ils sont fondamentalement, des formes théoriques de
régulation internationale reformulant sur des principes modernes le modèle de la Sainte
Alliance. Ainsi Morgenthau déclarait en 1960: "Le gouvernement international des Nations
Unies s'identifie au gouvernement international du Conseil. Le Conseil de Sécurité se présente
comme s'il était la Sainte Alliance de notre temps . Et les cinq membres du Conseil de
Sécurité se présentent comme s"ils étaient une Sainte Alliance à l'intérieur de la Sainte
Alliance" (1960. 480). L'universalisme des droits de l'homme recouvre une exigence aussi
absolue qu'équivoque . L'argument pragmatique qui en fait une technique juridique liée à la
mondialisation est insuffisant. Car les droits de l'homme varient en leur interprétation selon
l'identité et les intérêts historiques de leur énonciateur. La diction dominante est celle des
puissances qui affirment la primauté de la liberté entrepreneuriale privée, réglée par les
intérêts systémiques de la profitabilité capitaliste au sein de l'économie-monde. Il est
inévitable que cette diction soit contredite non pas seulement par les traditions religieuses non
européennes hantées par un fondamentalisme communautaire sectaire, comme le pense
Habermas, mais par les masses populaires de ces pays et d'ailleurs. Quand en 1993, lors de la
seconde conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme à Vienne, plusieurs
représentants de pays dits en voie de développement posent la question de quel homme il est
question, il ne s'agit pas du scepticisme nominaliste réactionnaire doutant de la catégorie
universelle d'homme. Il s'agit d'une diction mettant en cause l'inhumain présent dans
l'individualisme libéral possessif. Il s'agit d'une autre diction, d'une contra-diction qui fait
apparaître que les inégalités sociales économiques, culturelles, avivées par la mondialisation,
sont un obstacle majeur à la paix. Ces pays faisaient valoir justement que l'universalisme
humanitaire ne suffit pas et qu'il peut se constituer en idéologie de légitimation de
l'hégémonie occidentale impériale. L'internationalisme libéral avec son cosmopacifisme
éthico-juridique ne prend pas la mesure de l'inhumain historique immanent à la
mondialisation. Au nom de son éthique discursive de l'universabilité Habermas devrait, non
pas présupposer la nature progressiste de la mondialisation et de la diction cosmopolitique,
mais accepter de se mesurer à la contra-diction, à l'universalisme négatif qui sait dire contredire
l'inhumain et en individualiser les causes dans la progression injustifiable de l'inégalité
mondiale et du chaos global.
Après tout il n'est pas indispensable de rechercher une fondation méta-éthique et
post-métaphysique des droits de l'homme .Il suffit de reconnaître leur particularité historique
comme un résultat qui définit notre champ de réflexion et d'action sans l'épuiser. ll peut
suffire avec le philosophe italien Norbero Bobbio de constater l'impossibilité de fonder
philosophiquement ces droits, de reconnaître leur statut de propositions normatives marquées
par des antinomies déontiques, d'argumenter les interprétations données en confrontant
élaboration théorique et explication historique. Il peut suffire d'analyser du point de vue
pratique de la multitude les conditions de leur réalisabilité en mesurant l'écart qui les sépare
de leur proclamation
c) La question des médiations socio-historiques
Habermas nous présente en définitive un ultra-cosmopolitisme dans la mesure où il
tend à simplifier les niveaux de la réalité historique en mettant en rapport direct d'immédiation
les individus titulaires de la même humanité et la société civile internationale supposée
s'unifier. Plus radical que Kelsen ou moins prudent, il tend à liquider le droit international
général en tant qu'il donne trop peu d'importance à l'universel particulariste des Etats-nations.
Il postule la capacité du droit cosmopolitique et de l'éthique internationale à dissoudre le
nationalisme alors qu'en fait, il contribue à affaiblir les organisations internationales qui sont
toujours fondées sur la reconnaissance des peuples et de leur droit à l'autodétermination.
Croyant lever la contradiction entre sujets individuels des droits de l'homme et sujets
collectifs du droit étatique, il l'aiguise en supprimant l'un des ses irréductibles termes. Il
présuppose à cet effet l'effectivité d’un nouveau processus de formation des identités par
recours à un patriotisme constitutionnel cosmopolitique, en sautant les autres patriotismes qui
commandent la formation de l'identité citoyenne. Il oublie sur le plan international ce qu'il sait
en tant que théoricien de la démocratie, à savoir que la loyauté politique, la cohésion de la
société impliquent un minimum de liens communs prépolitiques et préjuridiques. S'il est vrai
que ces liens sont ambigus et fonctionnent à l'identification imaginaire-symbolique, il est
dangereux de les dénier alors qu'il est urgent de les orienter dans le sens d'une autocritique
permanente. Ces liens sont composables avec les liens politique, voire cosmolitiques, mais il
importe d'abord de les reconnaître, non d'en imaginer la dissolution ou la sublimation
immédiate dans le filtre enchanté de l'éthique universelle.
En guise de conclusion: pour une théorie réaliste de la mondialisation
Sans doute les impasses du droit international comme les équivoques du droit
cosmopolitique et de l'éthique universelle tiennent-elles à un déficit en réalisme dans la
conception de la modernisation à l'époque de la mondialité, à l'incapacité à objectiver de
maniére autoréflexive la fonction de ces élaborations dans le New World Order qui a succédé
au système bipolaire de la guerre froide. Le processsus de globalisation exige de nouvelles
formes d'usage international de la force. S'est instauré un nouveau rapport entre politique,
économie et guerre qui constitue un défi pour les grandes puissances qui l'ont emporté et ont
imposé la restauration néo- libérale. Les discours sur la fin du jus publicum europaeum, de
l'ordre westphalien des Etats souverains, cache le fait massif que le pouvoir international s'est
concentré dans le directoire des pays capitalistes avancés, technnologiquement dominants,
dirigé par les Etats-Unis devenus super puissance quasi impériale. Les exigences de la
gouvernance, entendue comme global security en faveur d'abord de ce directoire, se sont
subordonnées la gestion des relations internationales, et ont tendu à faire du droit international
et du droit cosmopolitique des formes théoriques de la nouvelle technologie sociale
internationale. Les guerres de la mondialisation ne font que commencer et elles se disent dans
le langage de ces deux droits et de l'éthique internationale. Elles doivent être des guerres
justes, morales et humanitaires.
Elles ne font que commencer parce que la mondialisation n'est pas seulement un
processus positif justifié par des principes d'intégration sociale, de communication ubiquitaire
accoucheur d'une société civile mondiale unie par le droit et la morale, soutenue par les
industries propres de l''information. Il ne s'agit là que d'un imaginaire de la mondialisation, ou
dans le meilleur des cas de son idéal. En son processus réel, la mondialisation sous l'aiguillon
de la recherche de la productivité du capital est une gigantesque machinerie fondée sur la
soumission réelle mondiale du travail sous le rapport de production du capitalisme défini part
la troisième révolution industrielle. Sa forme politique est celle de la fragmentation, des
déséquilibres accrus dans la distribution du pouvoir et des richesses, de l'information et des
connaissances scientico-technologiques, des occasions de travail entre les Etats qui ne
disparaissent pas mais se reforment comme entreprises mondiales ou dégénèrent et éclatent en
nationalismes et ethnicismes meurtriers. Elle est le processus par lequel une super-classe
dirigeante mondiale toujours plus riche et puissante domine une majorité d'hommes pauvres
toujours plus pauvres formant un sous -prolétariat mondial divisé. Cette masse vit sans
disposer de la protection des droits les plus élémentaires, des droits substantiels, non
procéduraux, à la vie, la santé, l'instruction et au travail (fût- il exploité, car l'exploitation est
même devenue pour beaucoup un privilège). Dans la mesure où ils ne remettent pas en cause
les politiques du libéralisme économique qui ont impulsé ce processus de surenrichissement
pour les uns (les riches globalisés) et de surappauvrissement pour les autres (les pauvres
localisés), le droit international général, le droit cosmopolitique, et l'éthique universelle
perdent tout ancrage réaliste dans l'histoire et s'ôtent toute crédibilité pratique en se laissant
instrumentaliser par les stratégies hégémoniques des grandes puissances.
Cette inégalisation internationale du pouvoir économique s'accompagne
indissolublement d'une hiérarchisation des pouvoirs politiques et des relations internationales
impliquant un aplatissement des différences culturelles, une extension des flux migratoires,
une généralisation des organisations criminelles internationales. La mondialisation est
productrice de nouvelles incertitudes, de menaces inédites comme celles du terrorisme
international, de révoltes inspirées de divers fondamentalismes et pas seulement dans les
petits pays qui peuvent jouer par ailleurs un rôle antagonique inédit. Dans un monde toujours
plus interdépendant et complexe la sécurité collective devient un problème majeur. Les plus
menacés , objets du ressentiment des multitude, sont les pays industriels du centre qui
deviennent plus vulnérables, qui craignent pour leurs intérêts vitaux (accès aux source
d'énergie) et qui entendent garder leur place dans la course au profit non partagé. Les grands
pays ont en fait prévu et planifié l'usage de la force, le recours à la guerre pour contrôler la
mondialisation en ses rapports structuraux actuels. Le droit et la morale sont inséparables de
la sécurité du commerce maritime et aérien, de la stabilité des marchés, de la disponibilité de
la main d’oeuvre qu'il faut diriger en la segmentant, du contrôle des armes les plus
dangereuses, nucléaires, chimiques et biologiques. Les doctrines de l'ingérence humanitaire
reposent sur le même présupposé, conserver le contrôle et les profits de la mondialisation,
reproduire ses rapports sociaux et politiques. Il est regrettable que les théoriciens idéalistes du
droit international et du cosmopacifisme refusent de voir le vrai visage de l'internationalisme
libéral. C'est lui qui sert l'hégémonie globale, n'hésite pas à discréditer l'ONU en la
subordonnant à la restructuration agressive de l'OTAN, subvertit le droit international,
manipule le droit cosmopolitique et l'éthique, relégitime la guerre en guerre juste, crée des
tribunaux internationaux où les vainqueurs jugent sans impartialité les vaincus, produit une
casuistique sophistiquée banalisant la juste terreur imposée à des innocents.
Les mouvements qui contestent cette forme de mondialisation partagent cette analyse
critique. Sont- ils assez forts pour analyser par delà leurs convergences leurs désaccords, leurs
différences d'intérêts ? Sauront- ils dans la phase inédite qui s'ouvre avec la guerre américaine
contre le terrorisme islamiste éviter les pièges tendus de l'amalgame ? Nous ne pouvons
l'assurer. En tout cas une chose est sûre, l'internationalisme libéral et le pacifisme juridicopolitique
sont confrontés à leurs limites et à leurs contradictions. Cette crise dessine en creux
la place d'un nouvel internationalisme, d'un pacifisme écologico-social. Mais la condition
pour que la place vide soit occupée est celle d'un nouveau primat de la politique, l'éthico -
politique de la multitude.
Toutefois cette perspective ne peut avoir d'opérativité que si elle tire des leçons de
réalisme pour éviter les apories du pacifisme juridique. Celles-ci s'enracinent dans l'hubris
propre à l'idée de cosmopolis. Paradoxalement le New World Order souffre d'un déficit de
pluralisme, de l'excès de globalisme : il fonctionne à la réduction à l'Un, qu'il s'agisse de l'Un
de l'Etat mondial, ou de la société civile universelle. Le globalisme méprise la pluralité
politique, culturelle, l'autonomie des singularités. Il oublie là où il ne faudrait pas les oublier
les recommandations pluralistes du libéralisme. Le globalisme est illibéral .Si l'on peut
maintenir l'idéal régulateur d'un pacifisme qui soit un internationalisme social mondial, il faut
en soutenir une version faible ou modeste, mais efficace. Il devient alors possible de présenter
quelques propositions pratiques pour terminer.
-L'internationalisme écologico-social est d'intention pacifiste, mais ce pacifisme
implique l'idée d'une communauté de sujets collectifs formée d'Etats-nations et de
mouvements sociaux, non une communauté abstraite.
-Il a pour ressort la lutte politique pour un désarmement économique et social des
inégalités et des hiérarchies qui définissent le mode capitaliste de la mondialisation et que le
pacifisme éthico-juridique ne prend pas en compte. Il ne surévalue pas le pouvoir du droit et
de la morale impuissants en la matière. Il repose sur une critique du fétichisme éthicojuridique.
-Il concède une quantité minimale de pouvoirs aux organisations internationales qu'il
entend démocratiser. Il espère davantage dans la mise au point de régimes locaux de sécurité
et il lutte contre la montée aux extrêmes des conflits globalisés. Il favorise les négociations,
les ententes partielles.
-Si l'ONU demeure ou impuissante ou manipulée par les puissances hégémoniques, il
faudrait explorer l'idée d'une seconde organisation internationale réunissant les pays pauvres
et humiliés et tous ceux qui entendent lutter contre la forme actuelle de la mondialisation.
Cette scission constituerait un défi et un avertissement pour les seigneur de la paix armée.
-La structure de l'ordre international devrait viser au polycentrisme et à la
multipolarité , non à l'unipolarité impériale. Elle ne saurait criminaliser les forces de
résistance et les empêcher d'exercer le droit de résistance.
-Elle devrait promouvoir un usage humain de l'actuel désordre plutôt que de vouloir
imposer un ordre coercitif unique qui fait oublier sa violence par les promesses intenables du
droit international et du droit cosmopolitique réunis."Mieux vaut moins , mais mieux" disait
quelqu'un il n'y a pas si longtemps.
Par André TOSEL
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