L’appellation « régime micro-entreprise » correspond à un dispositif « ultra simplifié » de détermination des bénéfices imposables. Le principal objectif du régime micro est de réduire au minimum les obligations comptables et fiscales des entrepreneurs individuels, afin qu’ils puissent se consacrer plus largement à leur activité. Codifié aux articles 50-0 et 102 ter, 1 du Code général des impôts, il est réservé aux entreprises individuelles, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas :
- 76 300 euros HT pour les exploitants dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement (hôtellerie, locations de meublés…) ;
- 27 000 euros HT pour les autres prestataires de services relevant des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et les professionnels relevant des BNC (bénéfices non commerciaux).
Par ailleurs, ces entreprises doivent bénéficier de la franchise en base de TVA (76 300 euros pour les livraisons de biens, les ventes à consommer sur place ou les prestations d’hébergement ou 27 000 euros pour les autres prestations) ou être exonérées de TVA de par leur activité. En effet, l’option expresse pour le paiement de la TVA entraîne l’exclusion du régime micro.
Ce régime s'applique de plein droit, sauf option pour un autre régime. Le régime "micro" ne concerne que la déclaration des bénéfices imposables ainsi que la TVA. Les entreprises placées sous ce régime ne sont cependant pas dispensées du paiement de la taxe professionnelle. Et si les entreprises placées sous le régime “micro” sont exonérées de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées, l'entrepreneur reste redevable des charges sociales dues au titre de l'embauche de salariés.
Le bénéfice imposable est déterminé par l’administration fiscale qui applique un abattement forfaitaire pour frais professionnels de :
- 68 % du chiffres d’affaires pour les activités de vente et de fourniture de logement ;
- 45 % pour les autres activités relevant des BIC ;
- 25 % pour les BNC, avec dans tous les cas un minimum d’abattement de 305 euros.
TVA
En matière de TVA, l’idée est simple : dispenser les plus petits contribuables de payer la TVA. Ainsi, l’entrepreneur ne facture pas de TVA.
Obligations fiscales et comptables simplifiés
Les obligations fiscales et comptables sont réduites à trois éléments :
- tenue d’un livre-journal détaillant les recettes ;
- tenue d’un registre récapitulatif par année, présentant le détail des achats ;
- conservation de l’ensemble des factures et pièces justificatives relatives aux achats, ventes et prestations de services qu’elles ont réalisées.
Obligation déclaratives réduites
Les obligations déclaratives sont également réduites :
Les entrepreneurs relevant du régime micro portent sur leur déclaration d’ensemble de revenus n°2042 le montant de leur chiffre d’affaires (BIC) ou de leurs recettes (BNC), ainsi que les éventuelles plus ou moins values réalisées ou subies au cours de l’année.
Ils joignent à cette déclaration un état simplifié indiquant le nombre de salariés de l’entreprise, le suivi des acquisitions et cessions d’immobilisations (prix, amortissement)et le montant brut des immobilisations détenues.
Par ailleurs, l'abattement forfaitaire pour frais est réputé couvrir l'intégralité des charges supportées par l'exploitant (charges financières, cotisations sociales, frais généraux divers). Il est également réputé prendre en compte l'amortissement linéaire des biens faisant partie du patrimoine professionnel. Or, dans certains cas, cet abattement forfaitaire global pénalise les entrepreneurs qui auraient réalisé des investissements lourds, notamment pour l’achat de locaux professionnels. En effet, dans cette hypothèse l’amortissement réel des biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle peut être supérieur à l’abattement forfaitaire pratiqué.
- l'abattement de 72 % applicable au micro-BIC est ramené à 68 % et celui de 52 % à 45 % ;
- l’abattement de 37% applicable au micro-BNC est ramené à 25%.
Le montant minimum d'abattement reste fixé à 305 €.
Toutefois, en matière sociale, le régime micro des articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts, permet depuis 2004 aux travailleurs indépendants de déroger aux modalités habituelles de paiement des cotisations et contributions sociales (provisions, régularisation, assiettes forfaitaires de début d’activité) telles qu’elles résultent des autres dispositions des articles L 131-6 et L 136-3 du Code de la sécurité sociale. Désormais le l’entrepreneur peut demander que ses cotisations sociales soient calculées sur la base du chiffre d’affaires qu’il estime réaliser au cours de l’année civile en cours (au lieu de prendre en compte une base forfaitaire les 1ère et 2ème années d’activité, puis les revenus professionnels de l’année n-2).
- réaliser un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas :
> 76 300 euros hors taxes pour une activité d’achat revente de marchandises ou de fourniture de logement ;
> ou 27 000 euros hors taxes pour les activités de prestataires de services ou pour une activité commerciale ;
- bénéficier de la franchise en base de TVA ou lorsque l’activité n’est pas soumise à la TVA.
Toutefois, le contribuable a la possibilité d’opter pour un régime réel (simplifié ou normal) d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou pour le régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux (BNC). Cette option a pour intérêt de prendre en compte les charges réellement exposées (à la place de l’abattement forfaitaire prévu dans le cadre du régime micro) et d’imputer les déficits constatés dans le cadre de l’exploitation sur le revenu global. Cette option se fait différemment selon que le contribuable relève du régime micro-BIC ou du micro-BNC.
L’option pour le régime réel d’imposition (BIC) doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable désire se placer au régime réel. L’option est valable deux ans, elle est reconduite tacitement par période irrévocable de deux ans, et ce tant que le contribuable demeure dans le champ d’application du régime micro-BIC. L'option doit être formulée de manière expresse, mais elle n'est soumise à aucun formalisme particulier.
L’option pour le régime de la déclaration contrôlée (BNC) est exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de l’année au titre de laquelle le contribuable demande à être imposé selon ce régime, à savoir, au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Aucun formalisme n’est requis pour cette option, seule la déclaration n° 2035 devra être souscrite, cependant, le contribuable a intérêt, à formuler cette option de manière expresse en adressant sur papier libre un courrier au centre des impôts dont il relève.
Elle est valable deux ans mais le contribuable doit continuer de remplir les conditions afin de bénéficier du régime micro-BNC (le dépassement des seuils entraîne la caducité de l’option dès la première année). L’option est tacitement reconductible par période de deux ans et ce tant que le contribuable n’aura formulé une renonciation expresse avant le 1er février de l’année suivant l’expiration de sa période d’application.
Dans tous les cas, cette option est dissociable de l’option pour le paiement de la TVA. Le contribuable peut donc opter pour un régime réel d’imposition ou la déclaration contrôlée et conserver la franchise en base de TVA. En revanche, l’option pour le paiement de la TVA emporte assujettissement de plein droit au régime réel ou au régime de la déclaration contrôlée.
En conséquence, un contribuable qui a opté pour le régime du bénéfice réel ou de la déclaration contrôlée au début de l'année N ne peut pas renoncer à cette option pour N + 1 en adressant, au début de l'année N + 2, une lettre en ce sens au service des impôts. Il ne pourra renoncer à son option qu’au titre de N + 2 et que s’il la dénonce avant le 1er février de cette même année. Dans ces conditions, le régime micro-entreprise s’appliquera, toutes les conditions de chiffre d’affaires et de franchise de TVA étant par ailleurs remplies, dès l’année de la dénonciation, à savoir N + 2.