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Info Dpt Etat US: Libye : propos de Mme Susan Rice à l'ONU sur la résolution du Conseil de sécurité

par AL de Bx 18 Mars 2011, 18:31 International

(Début de la transcription)

Mission des États-Unis auprès des Nations unies
Le 17 mars 2011

Propos à la presse de Mme Susan Rice, représentante permanente des États-Unis auprès des Nations unies, à l'issue de la séance du Conseil de sécurité relative à la résolution 1973, le 17 mars 2011

 

http://photos.state.gov/libraries/amgov/4110/pod/041409_AP090406011065_200.jpghttp://fdesbordes.unblog.fr/files/2007/12/khadafienfrance.jpg


Mme Rice : Bonsoir. Les États-Unis sont très satisfaits du vote d'aujourd'hui et de la vigueur des dispositions de la résolution 1973. Cette résolution devrait adresser au colonel Kadhafi et à son régime un puissant avertissement que la violence doit cesser, la tuerie doit cesser, et le peuple libyen doit être protégé et avoir la possibilité de s'exprimer librement.


Cette résolution avait deux objectifs importants : protéger les civils et accentuer la pression sur le régime Kadhafi en alourdissant sérieusement les sanctions. Elle comporte des dispositions pour l'application de l'embargo sur les armes, l'interdiction des vols en partance et à destination de la Libye, une attention particulière étant accordée à ceux qui pourraient transporter des mercenaires, le gel d'autres avoirs de particuliers et de sociétés publiques libyennes clés, et diverses autres mesures très importantes. Pris ensemble, les éléments de la résolution 1973 sont puissants et le régime Kadhafi devrait en tenir dûment compte. Je serai heureuse de répondre à quelques questions.


Un journaliste : Votre secrétaire d'État a rencontré une légion de rebelles en France, vous avez adopté une résolution qui protège Benghazi et les autres villes et villages. Vous avez qualifié le régime d'illégitime et vous lui avez demandé de partir. Le temps n'est-il pas venu, pour vous, de reconnaître le gouvernement du conseil de transition, à l'instar de la France, en tant que représentant légitime du peuple libyen ? (...)


Mme Rice : Nous pensons que la résolution d'aujourd'hui est un ferme avertissement qui souligne de nouveau ce qui existait déjà dans la résolution 1970. Ainsi que l'ont déclaré beaucoup de nos collègues que vous avez entendus aujourd'hui au Conseil, et comme l'ont dit maintes fois les États-Unis, Kadhafi a perdu sa légitimité. Rien ne justifie son maintien au pouvoir, maintenant qu'il a perpétré des actes de violence contre son propre peuple. Nous avons eu l'occasion, comme vous l'avez fait remarquer, de rencontrer l'opposition, et nous examinons activement les options qui pourraient s'ensuivre.


Un journaliste : Combien de troupes, ou de moyens militaires, les États-Unis ont-ils l'intention de lancer dans cette bataille, d'autant que la résolution demande aux États intervenants de consulter le secrétaire général de l'ONU et de tenir une réunion avec lui dans les heures qui viennent ?


Mme Rice : Je ne vais pas m'engager dans des discussions relatives à des questions opérationnelles ou qui se rapportent à l'application de la force. Il est clair que nous allons nous conformer à tous les termes de la résolution.


Un journaliste : Considérez-vous cette résolution comme un ultimatum à M. Kadhafi, et combien de temps pourrez-vous accorder au régime libyen ?


Mme Rice : Je pense qu'on doit noter que le premier paragraphe opérationnel de la résolution appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la cessation de la violence, et que le deuxième paragraphe exige le respect des droits des Libyens, et nous tenons très sérieusement à ce que ces dispositions soient respectées.


Un journaliste : Les États membres qui se sont abstenus ont souligné à plusieurs reprises que, selon eux, cette résolution allait exacerber et non améliorer la situation sur le terrain. Qu'avez-vous à répondre à cela ?


Mme Rice : Eh bien, notre réponse est que le Conseil a agi aujourd'hui en réponse à un appel urgent de la Ligue des États arabes. Cette résolution a reçu le soutien des membres africains du Conseil, du Liban, d'une forte majorité des États membres, qui s'accordaient pour dire que la situation était devenue si grave que les dispositions de la résolution 1970 avaient été bafouées dramatiquement et que le peuple libyen se trouvait en danger imminent et continuel d'actes de violence, et ils ont pris la décision d'agir. Je pense donc que les résultats sont probants. Il ne m'appartient pas de m'exprimer sur la position d'autres pays, mais je répéterai que les États-Unis sont satisfaits du résultat.


Un journaliste : Les États qui ont fait abstention ont également déclaré que nombre de questions restaient sans réponse, notamment les règles d'engagement, les limites de l'emploi de la force, l'identité des participants à cette mission. Pensez-vous avoir répondu à ces questions ? Qui va participer aux opérations ? Pouvez-vous nous donner une idée des pays arabes et des autres pays susceptibles d'y prendre part ?


Mme Rice : Je laisserai les autres pays s'exprimer en leur nom, mais je dirai qu'on a posé beaucoup de questions, qu'on a répondu à beaucoup de questions, mais qu'à vrai dire le Conseil a agi avec une vitesse remarquable en réaction à la grande urgence qui se posait sur le terrain. Et il a donc fallu agir sans pouvoir répondre immédiatement à toutes les questions qu'on aurait pu poser. Cependant, le fait est que l'ensemble du Conseil s'est penché pendant de longues heures, comme vous le savez, sur toutes ces questions. Nous, et d'autres pays, avons très clairement exposé nos intentions et nos attentes. Les membres du Conseil ont entendu tout cela et ont pris leurs décisions en conséquence. Je vous remercie beaucoup.


(Fin de la transcription)

(Diffusé par le Bureau des programmes d'information internationale du département d'Etat. Site Internet : http://www.america.gov/fr/)

 

Voici le texte intégral de la résolution 1973 de l'ONU adopté à dix voix sur quinze et autorisant le recours à la force contre le régime de Kadhafi.


Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1970 (2011) du 26 février 2011,
Déplorant que les autorités libyennes ne respectent pas la résolution 1970 (2011),
Se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l'escalade de la violence et les lourdes pertes civiles,
Rappelant la responsabilité qui incombe aux autorités libyennes de protéger la population libyenne et réaffirmant qu'il incombe au premier chef aux parties à tout conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils,
Condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l'homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions sommaires,
Condamnant également les actes de violence et d'intimidation que les autorités libyennes commettent contre les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé et engageant vivement celles-ci à respecter les obligations mises à leur charge par le droit international humanitaire, comme indiqué dans la résolution 1738 (2006),
Considérant que les attaques généralisées et systématiques actuellement commises en Jamahiriya arabe
libyenne contre la population civile peuvent constituer des crimes contre l'humanité,
Rappelant le paragraphe 26 de la résolution 1970 (2011) dans lequel il s'est déclaré prêt à envisager de
prendre d'autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour faciliter et appuyer le retour des organismes d'aide
humanitaire et rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe,
Se déclarant résolu à assurer la protection des civils et des secteurs où vivent des civils, et à assurer
l'acheminement sans obstacle ni contretemps de l'aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire,
Rappelant que la Ligue des États arabes, l'Union africaine et le Secrétaire général de l'Organisation de la
Conférence islamique ont condamné les violations graves des droits de l'homme et du droit international
humanitaire qui ont été et continuent d'être commises en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note du communiqué final de l'Organisation de la Conférence islamique en date du 8 mars 2011 et
du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en date du 10 mars 2011 portant
création d'un comité ad hoc de haut niveau sur la Libye,
Prenant note également de la décision du Conseil de la Ligue des États arabes, en date du 12 mars 2011, de
demander l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne contre l'armée de l'air libyenne et de créer des zones
protégées dans les secteurs exposés aux bombardements à titre de précaution pour assurer la protection du
peuple libyen et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note en outre de l'appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par le Secrétaire général le 16 mars 2011,
Rappelant sa décision de saisir le Procureur de la Cour pénale international de la situation en Jamahiriya
arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant que les auteurs d'attaques, y compris aériennes et
navales, dirigées contre la population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes,
Se déclarant à nouveau préoccupé par le sort tragique des réfugiés et des travailleurs étrangers forcés de fuir
la violence en Jamahiriya arabe libyenne, se félicitant que les États voisins, en particulier la Tunisie et
l'Égypte, aient répondu aux besoins de ces réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant à la communauté
internationale d'appuyer ces efforts,
Déplorant que les autorités libyennes continuent d'employer des mercenaires,
Considérant que l'interdiction de tous vols dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne est
importante pour assurer la protection des civils et la sécurité des opérations d'assistance humanitaire et
décisive pour faire cesser les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,
Inquiet également pour la sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe libyenne et pour leurs droits,
Se félicitant que le Secrétaire général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib Envoyé spécial en
Libye et soutenant ses efforts pour apporter une solution durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe
libyenne,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité
nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,
Constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace pour la paix et la sécurité
internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques et exactions
contre la population civile;
2. Souligne qu'il faut redoubler d'efforts pour apporter une solution à la crise, qui satisfasse les
revendications légitimes du peuple libyen, et note que le Secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial
de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a
décidé d'envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un dialogue qui
débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement pacifique et durable;
3. Exige des autorités libyennes qu'elles respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit
international, y compris le droit international humanitaire, du droit des droits de l'homme et du droit des
réfugiés, et prenne toutes les mesures pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et pour
garantir l'acheminement sans obstacle ni contretemps de l'aide humanitaire;
Protection civile
4. Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une notification à cet effet et agissent à
titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux et en coopération avec le Secrétaire
général, à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour
protéger les populations et les zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris
Benghazi, tout en excluant le déploiement d'une force d'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit
et sur n'importe quelle partie du territoire libyen, et prie les États Membres concernés d'informer
immédiatement le Secrétaire général des mesures qu'ils auront prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du
présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l'attention du Conseil de sécurité;
5. Mesure l'importance du rôle que joue la Ligue des États arabes dans le maintien de la paix et de la sécurité
régionales et, gardant à l'esprit le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, prie les États Membres qui
appartiennent à la Ligue de coopérer avec les autres États Membres àl'application du paragraphe 4;
Zone d'exclusion aérienne
6. Décide d'interdire tous vols dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d'aider à protéger les
civils;
7. Décide également que l'interdiction imposée au paragraphe 6 ne s'appliquera pas aux vols dont le seul
objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures
médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet
acheminement, ou encore l'évacuation d'étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne, qu'elle ne s'appliquera pas
non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d'autres vols assurés par des
États agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe 8 dont on estime qu'ils sont dans l'intérêt du
peuple libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en application du
paragraphe 8;
8. Autorise les États Membres qui ont adressé aux Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies
et de la Ligue des États arabes une notification à cet effet, agissant à titre national ou dans le cadre
d'organismes ou d'arrangements régionaux, à prendre au besoin toutes mesures nécessaires pour faire
respecter l'interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus et faire en sorte que des aéronefs ne
puissent être utilisés pour des attaques aériennes contre la population civile et demande aux États concernés,
en coopération avec la Ligue des États arabes, de procéder en étroite coordination avec le Secrétaire général
s'agissant des mesures qu'ils prennent pour appliquer cette interdiction, notamment en créant un mécanisme
approprié de mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus;
9. Appelle tous les États Membres agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements
régionaux à fournir une assistance, notamment pour toute autorisation de survol nécessaire, en vue de
l'application des paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus;
10. Prie les États Membres concernés de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire
général s'agissant des mesures qu'ils prennent pour mettre en oeuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus,
notamment les mesures pratiques de suivi et d'approbation de vols humanitaires ou d'évacuation autorisés;
11. Décide que les États Membres concernés devront informer immédiatement le Secrétaire général et le
Secrétaire général de la Ligue des États arabes des mesures prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du
paragraphe 8 ci-dessus et notamment soumettre un concept d'opérations;
12. Prie le Secrétaire général de l'informer immédiatement de toute mesure prise par les États Membres
concernés en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept
jours et puis tous les mois sur la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de toute
violation de l'interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus;
Application de l'embargo sur les armes
13. Décide que le paragraphe 11 de la résolution 1970 (2011) sera remplacé par le paragraphe suivant : "
Demande à tous les États Membres, en particulier aux États de la région, agissant à titre national ou dans le
cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux, afin de garantir la stricte application de l'embargo sur les
armes établi par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter sur leur territoire, y
compris dans leurs ports maritimes et aéroports et en haute mer, les navires et aéronefs en provenance ou à
destination de la Jamahiriya arabe libyenne, si l'État concerné dispose d'informations autorisant
raisonnablement à penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert et
l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la
présente résolution; s'agissant notamment de mercenaires armés, prie tous les États de pavillon ou
d'immatriculation de ces navires et aéronefs de coopérer à toutes inspections et autorise les États Membres à
prendre toutes mesures dictées par la situation existante pour procéder à ces inspections ";
14. Prie les États Membres qui prennent des mesures en haute mer par application du paragraphe 13 cidessus
de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général et prie également l'État
concerné d'informer immédiatement le Secrétaire général et le Comité créé conformément au paragraphe 24
de la résolution 1970 (2011) (" le Comité ") des mesures prises en vertu des pouvoirs conférés par le
paragraphe 13 ci-dessus;
15. Demande à tout État Membre qui procède à titre national ou dans le cadre d'un organisme ou d'un
arrangement régional à une inspection, en application du paragraphe 13 ci-dessus, de présenter au Comité
par écrit et sans délai un rapport initial exposant en particulier les motifs de l'inspection et les résultats de
celle-ci et indiquant s'il y a eu coopération ou non et, si des articles dont le transfert est interdit ont été
découverts, demande également audit État Membre de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure,
un rapport écrit donnant des précisions sur l'inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions
sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si
ces informations ne figurent pas dans le rapport initial;
16. Déplore les flux continus de mercenaires qui arrivent en Jamahiriya arabe libyenne et appelle tous les
États Membres à respecter strictement les obligations mises à leur charge par le paragraphe 9 de la résolution
1970 (2011) afin d'empêcher la fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne;
Interdiction des vols
17. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef enregistré en Jamahiriya arabe libyenne, appartenant à
toute personne ou compagnie libyenne ou exploité par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y
atterrir, à moins que le vol ait été approuvé par avance par le Comité ou en cas d'atterrissage d'urgence;
18. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le
survoler s'ils disposent d'informations autorisant raisonnablement à penser que l'aéronef en question contient
des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 et 10
de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, notamment des mercenaires
armés, sauf en cas d'atterrissage d'urgence;
Gel des avoirs
19. Décide que le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011)
s'appliquera aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques se trouvant sur le territoire des
États Membres qui sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les autorités libyennes,
désignées comme telles par le Comité, ou par des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous ses
ordres, ou par des entités détenues ou contrôlées par eux et désignées comme telles par le Comité, et décide
également que tous les États devront veiller à empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se
trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à la
disposition des autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, des personnes ou entités agissant
pour son compte ou sous ses ordres, ou des entités détenues ou contrôlées par eux et désignées comme telles
par le Comité, ou d'en permettre l'utilisation à leur profit et demande au Comité de désigner ces autorités,
personnes et entités dans un délai de 30 jours à dater de l'adoption de la présente résolution et ensuite selon
qu'il y aura lieu;
20. Se déclare résolu à veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la résolution 1970
(2011) soient à une étape ultérieure, dès que possible, mis à la disposition du peuple de la Jamahiriya arabe
libyenne et utilisés à son profit;
21. Décide que tous les États exigeront de leurs nationaux et ressortissants et des sociétés sises sur leur
territoire ou relevant de leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités
enregistrées en Jamahiriya arabe libyenne ou relevant de la juridiction de ce pays, ou toute personne ou entité
agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et avec des entités détenues ou contrôlées par elles si ces
États ont des raisons de penser que de tels échanges peuvent contribuer à la violence ou à l'emploi de la force
contre les civils;
Désignation
22. Décide que les personnes désignées à l'annexe I tombent sous le coup de l'interdiction de voyager
imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011) et décide également que les personnes et
entités désignées à l'annexe II sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la
résolution 1970 (2011);
23. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011)
s'appliqueront aussi à toutes personnes et entités dont le Conseil ou le Comité ont établi qu'elles ont violé les
dispositions de la résolution 1970 (2011), en particulier ses paragraphes 9 et 10, ou qu'elles ont aidé d'autres
à les violer;
Groupe d'experts
24. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d'un an, en consultation avec le Comité créé
par la résolution 1970 (2011) (le " Comité "), un groupe de huit experts au maximum (le " Groupe d'experts
") qui sera placé sous la direction du Comité et s'acquittera des tâches suivantes :
a) Aider le Comité à s'acquitter de son mandat, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011)
et de la présente résolution; b) Réunir, examiner et analyser des informations provenant des États,
d'organismes des Nations Unies compétents, d'organisations régionales et d'autres parties intéressées
concernant l'application des mesures édictées dans la résolution 1970 (2011) et dans la présente résolution,
en particulier les violations de leurs dispositions; c) Faire des recommandations sur les décisions que le
Conseil, le Comité ou les États pourraient envisager de prendre pour améliorer l'application des mesures
pertinentes; d) Remettre au Conseil un rapport d'activité au plus tard 90 jours après sa création, et lui
remettre un rapport final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30 jours avant la fin de
son mandat;
25. Engage instamment tous les États, les organismes compétents des Nations Unies et les autres parties
intéressées à coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d'experts, notamment en leur
communiquant toutes informations à leur disposition sur l'application des mesures édictées par la résolution
1970 (2011) et par la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions;
26. Décide que le mandat du Comité, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011), s'étendra
aux mesures prévues par la présente résolution;
27. Décide que tous les États, y compris la Jamahiriya arabe libyenne, prendront les mesures nécessaires
pour s'assurer qu'aucune réclamation ne soit instruite à l'initiative des autorités libyennes ou de toute
personne ou entité de la Jamahiriya arabe libyenne ou par toute personne déclarant agir par leur intermédiaire
ou pour leur compte en liaison avec tout contrat ou autre transaction dont la réalisation aura été affectée en
raison des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par la présente résolution ou par d'autres
résolutions connexes;
28. Réaffirme qu'il entend continuer de suivre les agissements des autorités libyennes et souligne qu'il est
disposé à revoir à tout moment les mesures imposées par la présente résolution et par la résolution 1970
(2011), y compris à les renforcer, les suspendre ou les lever, selon que les autorités libyennes respectent les
dispositions de la présente résolution et de la résolution 1970 (2011);
29. Décide de rester activement saisi de la question.

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